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Législation-Tunisie
Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
Zones Franches EconomiquesNote

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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Chapitre VI : Dispositions diverses

Le droit tunisien en libre accès

Art. 26. - Les services publics nécessaires au fonctionnement de la zone franche économique sont représentés en permanence auprès de l'exploitant à l'exception des services des douanes et de la police qui restent directement placés sous l'autorité de leurs directions respectives.

Art. 27. - Ne peuvent accéder à la zone franche économique que les personnes et les véhicules légalement autorisés.
Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, des finances et de l'économie nationale.

Art. 28. - Aucune personne n'est autorisée à résider dans la zone franche économique à l'exception du personnel nécessaire légalement autorisé.

Art. 29. - Les ventes en détail à l'intérieur de la zone franche économique sont interdites. Toutefois, les services et produits nécessaires pour la viabilité de la zone peuvent être autorisés selon les conditions du cahier des charges.

Art. 30. - Tout différent pouvant naître entre l'investisseur étranger et le gouvernement tunisien et ayant pour origine l'investisseur ou une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de celui-ci est soumis aux juridictions tunisiennes compétentes, sauf accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis pour trancher ledit litige par voie d'arbitrage ad-hoc ou en recourant à des procédures de conciliation et/ou à une institution d'arbitrage prévue par l'une des conventions suivantes :

  • Les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant;
  • La convention relative à la création d'un organisme arabe pour la garantie des investissements ratifiée par le décret loi n° 72-4 du 17 octobre 1972;
  • La convention internationale pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par loi n° 96-33 du 3 mai 1966;

Toute autre convention conclue par le gouvernement de la République tunisienne dans ce sens.

Art. 31. Note -

1- les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont soumises, durant la période de réalisation du programme d'investissement, à un suivi et un contrôle des services relevant de l'exploitant qui sont chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

2-Note les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non-respect de ses dispositions ou de non-commencement de l'exécution du programme d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, les promoteurs sont tenus en cas de non-réalisation ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts, taxes et primes exigibles, et ce, à compter de la date d'exonération ou d'obtention des primes.
Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l'exécution du programme d'investissement après un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les avantages et les primes octroyés majorés des pénalités de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés de l'exploitant, et ce, après l'audition des bénéficiaires par ces services.

Art. 32. Note - Outre les sanctions prévues par d'autres lois, toute entreprise ayant écoulé sur le marché local une partie de sa production ou prestation de services en infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, est passible d'une amende variant entre mille et dix mille dinars, et ce, en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages prévus par la présente loi.
La constatation des infractions et le recouvrement des amendes sont effectués conformément aux dispositions prévues par ces lois, et ce, après audition du contrevenant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, et exécutée comme loi de l'Etat.

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