Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section 3 - De la pension de vieillesse

Le droit tunisien en libre accès

Art. 14 (nouveau). Note - Le droit à pension de vieillesse s'acquiert et oblige à mettre fin aux relations de travail dans l'entreprise lorsque l'assuré atteint l'âge d'admission à la retraite défini à l'article 15.
Les périodes d'emploi accomplies au-delà de cet âge ne sont prises en compte dans la liquidation du droit à pension à moins que l'assuré concerné ait été maintenu en activité après autorisation préalable de l'inspection du travail territorialement compétente. La période de maintien en activité n'est cependant prise en compte que dans la limite de la durée nécessaire pour remplir la condition de stage permettant l'ouverture du droit à pension telle que prévue à l'article 15 ci-après.

Art. 15. - Bénéficie d'une pension de vieillesse, la personne remplissant les conditions suivantes :

    1. être âgée de 60 ans au moins,
    2. justifier d'un stage minimum de 120 mois de cotisations effectives ou assimilées dans les conditions de l'article 2 précédent,
    3. ne pas exercer une activité professionnelle assujettie aux régimes de sécurité sociale.

Toutefois, la condition d'âge prévue à l'alinéa (a) précédent peut être réduite à 55ans pour certaines catégories de personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres, par arrêtéNote du ministre des affaires sociales.

Art. 15 bis. Note - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le droit à la retraite est ouvert sans conditions d'âge, mais la jouissance de pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 50 ans dans les cas suivants :

    1. Noteaux assurés licenciés pour des raisons économiques et qui ne peuvent reprendre une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes risques.
      Pour ouvrir droit à pension de retraite anticipée, le licenciement doit être approuvé par la commission de contrôle des licenciements prévue à l'article 21 du code du travail. En outre, l'assuré doit fournir un document attestant qu'il a été inscrit au bureau de l'emploi pendant 6 mois au moins et qu'aucun travail ne lui a été proposé durant cette période.

      aux assurés licenciés pour des raisons économiques et qui ne peuvent reprendre une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes risques et ayant accompli la période d’inscription auprès du bureau d’emploi, prévue par le présent article.
      Pour ouvrir droit à pension de retraite avant l’âge visée à l’article 15 du présent décret, le licenciement doit être approuvé par la commission de contrôle des licenciements prévue à l’article 21 du code du travail et l’assuré doit fournir un document attestant qu’il a été inscrit au bureau d’emploi pendant 6 mois au moins et qu’aucun travail ne lui a été proposé durant cette période.
    2. aux assurés qui cessent leur activité pour usure prématurée de l'organisme due aux conditions de travail auxquelles ils ont été soumis durant leur carrière.
      La décision de mise à la retraite est obligatoirement prise sur avis de la commission médicale prévue à l'article 72 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, qui tient dûment compte de la diminution de la capacité de travail de l'assuré et des possibilités de sa reconversion dans d'autres activités au sein de l'entreprise.
    3. Note aux assurés qui cessent leur activité salariée pour convenance personnelle et qui justifient un stage minimum de 360 mois de cotisations validées.
    4. aux femmes salariées, mères de trois enfants vivants au moins, et justifiant de 180 mois de cotisations validées.

Note Art. 15 ter. - Par dérogation aux dispositions de l’article 15 du présent décret, le droit à la retraite est ouvert sans condition d’âge avec jouissance différée de la pension jusqu’à l’âge de cinquante cinq ans pour les assurés qui cessent leur activité salariée pour convenance personnelle et qui justifient d’un stage minimum de 360 mois de cotisations validées.

Art. 16. - Pour les bénéficiaires de la dérogation à la condition d'âge prévue à l'article 15 dernier alinéa, les périodes de cotisations accomplies par le requérant à la date de son 55ème anniversaire sont majorées d'une durée égale aux deux tiers du nombre de mois qui restent à courir avant qu'il n'atteigne l'âge de 60 ans.
Toutefois, lorsque l'intéressé continue à occuper un emploi salarié après la date de son 55ème anniversaire, le point de départ de la majoration est reporté au premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel il remplit la condition de cessation d'activité énoncée à l'article 15 précédent.

Art. 17 (nouveau). Note - Le taux de la pension de vieillesse est fixé à 40 % du salaire moyen de référence tel que déterminé à l'article 18 ci-après, lorsque se trouve réalisée la condition de 120 mois de cotisation, énoncée à l'article 15 précédent.
Toute fraction de cotisation, supérieure à 120 mois, ouvre droit, par période de 3 mois de cotisation supplémentaire à une majoration égale à 0,5 % dudit salaire moyen de référence sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80 % dudit salaire.
Note Pour les assurés qui prennent leur retraite anticipée en application des dispositions de l'alinéa (c) de l'article 15 bis du présent décret, le montant de la pension, calculé en application des dispositions des deux alinéas précédents, est réduit de 0,5 % par trimestre restant à courir entre leur âge lors du départ à la retraite et l'âge normal de celle-ciNote .
Pour les assurés qui prennent leur retraite en application des dispositions de l’article 15 ter du présent décret, le montant de la pension, calculé en application des dispositions des deux alinéas précédents, est réduit de 0,5% par trimestre restant a courir entre leur age lors du départ à la retraite et l’âge normal de celle-ci.

Art. 18 (nouveau). Note - La pension est basée sur les salaires soumis à cotisations que l'assuré a perçus au titre des périodes définies ci-après précédant l'âge d'ouverture de droit à pension :

  • Les cinq dernières années à partir du 1er juillet 1994.
  • Les sept dernières années à partir du 1er juillet 1995.
  • Les dix dernières années à partir du 1er juillet 1996.

Au cas où la période d'activité déclarée est inférieure aux périodes précitées, la moyenne est calculée sur la base des salaires perçus au cours de cette période.
Lesdits salaires ne sont pris en compte pour une durée déterminée que dans la limite de 6 fois le SMIG régime 48 heures rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures.
Ils sont actualisés selon un barème fixé annuellement par arrêté du ministre des affaires sociales.

Art. 19 (nouveau) Note - Pour le calcul du salaire mensuel moyen, sont pris en considération dans leur ordre chronologique, les soixante ou quatre vingt quatre ou cent vingt mois validés au titre du régime de pension, écoulés à la date du 1er janvier de l'année en cours de laquelle l'assuré remplit la condition d'âge pour l'ouverture du droit à pension ou a cessé son activité professionnelle assujettie.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul du salaire moyen visé à l'alinéa précédent des périodes au cours desquelles l'assuré n'a pas exercé d'activité assujettie au versement de cotisation en vertu de la législation de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 18 du présent décret, le salaire mensuel moyen est égal au 1/60ème ou au 1/84ème ou au 1/120ème du total des salaires visés à l'article 18 précédent, éventuellement augmentés du montant des salaires mensuels moyens ayant servi de base au calcul des prestations allouées sur le fondement des périodes d'assimilation énumérées à l'article 2 précédent.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires