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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Le droit tunisien en libre accès
Titre V - Des médecins vétérinaires salariés



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Art. 59. - Les médecins vétérinaires qui consacrent leur activité salariée, soit exclusivement soit partiellement, mais d'une manière régulière au service d'entreprises privées, de collectivités publiques, groupements, associations, coopératives ou autres et qui sont appelés à prendre des mesures prophylactiques ou curatives, sont soumis aux règles édictées par le présent code.

Art. 60. - Le médecin vétérinaire salarié est habilité à donner ses soins aux animaux qui sont propriété exclusive de son employeur. Dans ce cas, il doit appliquer strictement les prescriptions de la législation de la pharmacie et de celle des produits biologiques vétérinaires.

Art. 61. - Le médecin vétérinaire salarié qui dans l'exercice de son emploi, est appelé à visiter, dans le cadre de l'article 59, des animaux qui ne sont pas la propriété de son employeur, doit en prévenir par avance le ou les médecins vétérinaires traitants du cheptel considéré, solliciter leur collaboration et leur indiquer les soins qu'il estime devoir être donnés, et les mesures prophylactiques à prendre, et ce, dans le cadre d'une consultation.
Il a les mêmes obligations lorsqu'il prescrit des soins dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret.
Le médecin vétérinaire salarié a le droit de faire des prescriptions ou d'assurer lui-même les soins à donner si les médecins vétérinaires sollicités et visés au paragraphe premier du présent article refusent d'exécuter la conduite du traitement.
Le médecin vétérinaire praticien sollicité par un confrère salarié dans les conditions prévues ci-dessus doit s'efforcer de lui apporter sa collaboration conformément aux dispositions énoncées au 1er paragraphe de l'article 20 et aux deux premiers paragraphes de l'article 21 du présent décret.

Art. 62. - Il est interdit au médecin vétérinaire qui, en exerçant pour son compte personnel une activité de clientèle, est au service d'entreprises, collectivités, groupements associations, sociétés, laboratoires, coopératives à quelque titre que ce soit, d'user de sa fonction pour tenter d'augmenter sa clientèle particulière.

 

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