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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VI - Restitution

Le droit tunisien en libre accès
Jurisite Tunisie pro bone publicoArt. 15
[*]Article supprimé et remplacé par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises, art. 15
  1. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessus ne peut être entièrement appliquée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, la fraction non précomptée peut être remboursée sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée des justifications nécessaires si elle correspond :
    1. à des opérations d'exportation ;
    2. à des services utilisés ou exploités hors de Tunisie ;
    3. à des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    4. bis. -
      [*]Ajouté par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 40 puis supprimé et remplacé par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises, art. 15
      à la retenue à la source prévue par l'article 19 bis du présent code ;
    5. [*]Supprimé par la loi n° 1998-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999, art. 56
      à un crédit de taxe déductible, qui apparaît sur les déclarations déposées au titre de douze mois consécutifs sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
      La restitution dans ce cas se fait dans la limite de vingt pour cent (20 %) du crédit dégagé à la fin de chaque année civile.
      [*]Ajouté par la loi n° 1994-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing, art. 3
      Cette limite est relevée à 40 % du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dégagé, provenant des opérations de leasing.
      [*]Ajouté par la loi n° 1995-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996, art. 41
      [*]Modifié par la loi n° 1998-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999, art. 56
      Cette limite est également relevée à 40 % du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de toutes opérations et ce, jusqu'à épuisement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et relative aux équipements, matériels et constructions qui ont été acquis ou réalisés.
      [*]Ajouté par la loi n° 1998-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999, art. 56
      à un crédit de taxe déductible à partir du 1er janvier 1999, qui apparaît sur les déclarations déposées au titre de six mois consécutifs sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
      La restitution dans ce cas se fait dans la limite de cinquante pour cent (50 %) de son montant avec paiement d'une avance de 15 % de son montant global sans vérification préalable.
      [*]Ajouté par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portat loi de finances pour l'année 2002, art. 37
      [*]Modifié par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, art. 15
      Toutefois, la restitution se fait dans la limite de 75 % du le montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
      [*]Modifié par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, art. 15
      Toutefois, le montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre du programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau est intégralement restituable.
      [*]Ajouté par la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, art. 45
      Le taux de l'avance est relevé à 25 %
      [*]Taux modifié par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2005, art. 31
      35 %
      pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre de la dernière année financière clôturée pour laquelle le délai de la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.
    6. à une cessation d'activité.
  2. Lorsqu'il s'agit des cas visés au I-1, 2 et 3 ci-dessus, la demande doit être accompagnée d'une copie des certificats de sorties des biens ou d'une attestation de la réalisation du service à l'étranger ou d'une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension.
    La restitution sera effectuée en ce qui concerne les cas prévus au sous-paragraphe 1, 2, 3 et 4 du § I ci-dessus directement par l'intermédiaire du receveur des finances sur la base de la demande visée par le centre de contrôle intéressé. Le dit visa devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    [*]Alinéa modifié par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 41
    La restitution est effectuée directement par l'intermédiaire du receveur des finances dans les cas prévus par les numéros 1, 2, 3, 3 bis et 4 du paragraphe I ci-dessus sur la base des demandes visées par le chef de centre de contrôle des impôts compétent.
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    [*]Dans la version de l'article 15. II, en langue française cet alinéa a été fusionné avec l'alinéa précédent. Dans la version orginale en langue arabe, les alinéas sont distincts.
    Ledit visa devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    Le contrôle des pièces présentées à l'appui de la demande s'effectuera postérieurement et donnera lieu, le cas échéant, à des redressements passibles d'une majoration égale à 20 % calculée par année ou fraction d'année depuis la date de la restitution sans préjudice des pénalités prévues à l'article 20-I-2 ci-dessus.
[*]Supprimé et remplacé par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises, art. 15
  1. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
  2. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
    1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
      • des opérations d’exportation de marchandises,
      • des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
      • des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
      • de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
    2. [*]Supprimé et remplacé par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010, art. 27
      dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements.
      [*]Ainsi remplacé par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010, art. 27
      dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des investissements prévus par l'article 5 du code d'incitation aux investissements
      [*]Supprimé et remplacé par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, art. 16
      [*]Modifié par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, art. 16
      provenant des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la loi de l’investissement réalisées par les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication
      et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
    3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas
    4. [*]Ajouté par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 57
      dégagé par une déclaration trimestrielle de la taxe pour le crédit de la taxe provenant des opérations prévues par les numéros 1 et 2 du présent article, et ce, pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
    5. [*]Ajouté par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 57
      dégagé par deux déclarations trimestrielles consécutives de la taxe pour le crédit de la taxe provenant des opérations prévues au numéro 3 de cet article, et ce, pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
  3. Est payée une avance de 15 % du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3
    [*]Ajouté par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 57
    et par le paragraphe II-5
    du présent article sans contrôle préalable.
    Le taux de l'avance est relevé à 35 % 50 %
    [*]Taux modifié par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010, art. 28
    pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée
    [*]Modifié par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010, art. 28
    et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt
    .
  4. bis
    [*]Ajouté par la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant loi de finances pour l’année 2015, art. 19
    Le crédit de TVA est restitué pour les entreprises visées au deuxième sous paragraphe du paragraphe III du présent article et relevant de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, sans vérification approfondie préalable de leur situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit de la TVA un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de la demande de restitution.
  5. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.
  6. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1
    [*]Ajouté par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 57
    et par le paragraphe II-4
    du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l’étranger, ou d’une copie de
    [*]Supprimé et remplacé par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 30
    la décision administrative
    [*]Modifié par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 30
    l'attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
    autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la source.
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