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Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE TROISIEME - DISPOSITIONS COMMUNES À LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D'ARGENT.
Section première - De l'interdiction des circuits financiers illicites.

Le droit tunisien en libre accès

Article 68. -
Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes et autres activités illicites, qu'ils leur soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quelle que soit leur forme ou leur objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère non lucratif.
Est considérée personne morale, au sens de la présente loi, toute entité pourvue de ressources propres et d'un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou participants, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d'un texte spécial de la loi.

Article 69. -
Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

- S'abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l'origine est inconnue ou provenant d'actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à l'intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en rapport avec des infractions terroristes.
- S'abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi.
- S'abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d'aide financière quel qu'en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi.
- S'abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui interdit pas, tous fonds provenant de l'étranger sans le concours d'un intermédiaire agréé résident en Tunisie.
- S'abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.

Article 70. -
Les personnes morales doivent :

- tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes recettes et dépenses.
- tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l'étranger faisant état des montants y afférents, leur justification, la date de leur réalisation et l'identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Copie en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie ;
- dresser un bilan annuel.
- conserver les livres et documents comptables qu'ils soient tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 71. -
Les obligations visées à l'article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l'application des régimes comptables spécifiques à certaines d'entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.

Article 72. -
Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l'étranger.
Ladite mesure est prise par voie d'arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à l'effet d'en informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l'autorisation du ministre chargé des finances.

JurisiteTunisie Article 72 bis. Note -
Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.
Le gel comprend les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu’ils soient matériels ou électroniques, prouvant la propriété ou les droits sur lesdits biens, et ce, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer au ministre chargé des finances toutes les opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.

JurisiteTunisie Article 72 ter. Note -
Le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, ordonner de permettre à la personne concernée par la décision du gel de disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.

JurisiteTunisie Article 72 quater. Note -
Quiconque concerné par une décision de gel conformément aux dispositions de l’article 72 bis de la présente loi peut demander au ministre chargé des finances d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il considère qu’il a été pris à son encontre par erreur.
Le ministre chargé des finances est également compétent pour ordonner la levée du gel sur les personnes et les organisations dont le lien avec des crimes terroristes n’est plus établi par les instances onusiennes compétentes.

Article 73. -
Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent peut sur demande du Ministre chargé des finances décider par voie d'ordonnance sur requête de soumettre toute personne morale suspectée de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l'audit externe d'un expert ou d'un collège d'experts spécialisés.

Article 74 (nouveau). - Note
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations ou transactions financières entraînant un mouvement de capitaux, doivent s'abstenir d'effectuer toute opération ou transaction dont l'identité des personnes concernées n'est pas indiquée ou dont l'identité est incomplète ou manifestement fictive.
Ils doivent vérifier, sur la base de documents officiels, l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, de ceux auxquels ils sont liés par des rapports d'affaires et de tout autre intervenant aux opérations et transactions effectuées par leurs soins, et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles de les identifier notamment à l'ouverture des comptes, la réception des dépôts, la location des coffres-forts, le placement des fonds ou la réalisation d'opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par un arrêté le Ministre chargé des finances.
Lorsque le client est une personne morale, ils doivent, en outre, vérifier au moyen de documents et registres officiels, sa constitution et sa forme juridique, son siège social et l'identité de ses dirigeants et ceux d'entre eux qui ont le pouvoir de s'engager en son nom.
S'il apparaît des circonstances de la réalisation de l'opération ou transaction qu'elle est effectuée ou serait effectuée au profit d'un tiers, il est alors procédé obligatoirement à la vérification de l'identité du bénéficiaire et des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.

Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l’exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l’achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux commerçants de bijoux, de pierres précieuses et de tous autres objets précieux aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu’aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances.

JurisiteTunisie Article 74bis. Note -
Les personnes énumérées Les personnes citées par l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

  1. vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles des les identifier.
  2. vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante :
    - l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.
    - la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui la contrôlent.
  3. obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires.
  4. obtenir, en cas de recours à un tiers , les informations nécessaires susceptibles d’identifier le client et s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents à charge pour elles d’assumer dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

  • elles nouent des relations d'affaires,
  • elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances ou sous forme de virements électroniques,
  • il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,
  • il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte envisager de faire une déclaration de
soupçon.

JurisiteTunisie Article 74 ter. Note -
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l’identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d’affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu’elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients , compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l'origine des fonds.

JurisiteTunisie Article 74 quater. Note -
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

  • S’assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilance relatives à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures.
  • Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de continuer une relation d'affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs fonds.

JurisiteTunisie Article 74 quinquies. Note -
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires :

  • collecter suffisamment d'informations sur le correspondant transfrontalier afin de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources d'informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l'objet d'une enquête ou d’une mesure de l’autorité de contrôle ayant trait au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
  • obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer par écrit les obligations respectives des deux parties.
  • s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive et de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

JurisiteTunisie Article 74 sexies - Note
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent :

  • prêter une attention particulière à leurs relations d'affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
  • prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter.
  • mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d'affaires qui n'impliquent pas la présence physique des parties.

Article 75 (nouveau) Note -
Les établissements financiers bancaires et non bancaires doivent conserver pendant dix ans à compter de la date de la réalisation de l'opération ou de la clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu'ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions et opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d'identifier tous les intervenants et de s'assurer de leur véracité.
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu’ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité d’identifier tous les intervenants et
de s’assurer de leur véracité.

Article 76 -
Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, doit, à l'entrée à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services des douanes.
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 77 (nouveau) - Note
Les autorités habilitées à contrôler les établissements financiers bancaires et non bancaires et les personnes soumises de par leur profession à l'obligation de déclaration au sens de l'article 85 de la présente loi, sont chargées d'élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre et de prendre, le cas échéant, les mesures disciplinaires nécessaires conformément à la législation en vigueur.
Ces programmes et pratiques doivent instituer :

- un système de détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles, notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d'accomplir l'obligation de déclaration,
- des règles d'audit interne en vue d'évaluer l'efficacité du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

Les autorités habilitées à contrôler les personnes citées par l’article 74 de la présente loi, sont chargées d’élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de veiller à leur mise en œuvre.
Ces programmes et pratiques doivent notamment instituer :

  • un système de détection des opérations et transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d’accomplir l’obligation de déclaration,
  • des règles d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré,
  • des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

JurisiteTunisie Article 77 bis Note -
Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies et 74 sexies donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 74 de la présente loi.
En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.

JurisiteTunisie Article 77 ter Note -
L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l’intéressé, prendre l’une des sanctions suivantes :

  1. l’avertissement,
  2. le blâme,
  3. l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans,
  4. la cessation des fonctions,
  5. l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément.

Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité du non respect des mesures de vigilance est établie.

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