Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE PREMIER - DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION.
Section IX - Des mécanismes de protection.

Le droit tunisien en libre accès

Article 48. -
Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

Article 49. -
En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l'exigent, ordonner qu'il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l'audience.
Note Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes visées par les mesures de protection. Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes auditionnées.

Article 50. -
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République de Tunis.

Article 51 (nouveau). - Note
En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l'exigent, toutes les données susceptibles d'identifier les personnes qui ont pris part à la constatation et à la répression des infractions visées par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
Les mesures indiquées à l'alinéa précédent sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes.
Il est alors fait mention de l'identité des personnes énumérées aux deux alinéas précédents et de toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel côté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui- ci.

En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d’identifier la victime, les témoins et toute personne qui serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
Il est alors fait mention de l’identité des personnes énumérées à l’alinéa précédent et toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.

Article 52. -
Note Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article précédent, demander à l'autorité judiciaire saisie de l'affaire que leurs identités leur en soient révélées. Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations des personnes énumérées au premier alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu'il n'y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.
La décision portant rejet ou donnant suite à la requête n'est pas susceptible de recours.

Article 53. -
Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du prévenu ou de son conseil d'accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale.

Article 54. -
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires