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Législation-Tunisie
Juge de la Sécurité Sociale
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant création de l'institution du juge de la sécurité sociale
JORT n° 14 du 18 février 2003, pages 393 à 395

Chapitre IV. - Des voies de recours contre les jugements du juge de la sécurité sociale

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Art. 17. - Les jugements rendus en premier ressort par le juge de la sécurité sociale sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance.
Les jugements rendus par le juge de la sécurité sociale sont exécutoires nonobstant appel, à l'exception de ce qui dépasse le quart des montants dus à titre de capital décès, et les arriérés des pensions au delà d'une année, ainsi que les montants qui n'ont pas un caractère alimentaire.

Art. 18. - Les parties peuvent, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale demander le sursis à l'exécution des jugements rendus par le juge de la sécurité sociale.
Les parties doivent être citées à l'audience en référé dans les plus brefs délais et selon les modalités prévues à l'article 10 de la présente loi.
Le greffe du tribunal doit adresser aux parties, dans les quatre jours qui suivent le prononcé de jugement, par lettre recommandée jouissant de la franchise postale, une copie de la décision de sursis à l'exécution.

Art. 19. - L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'appelant, son avocat, ou son mandataire, au greffe de la juridiction d'appel.
La requête d'appel doit contenir les noms, prénoms et domicile des parties et mentionner le numéro et la date du jugement attaqué ainsi que les motifs de l'appel ; elle doit être accompagnée des pièces produites par l'appelant.
Le greffier de la juridiction d'appel inscrit immédiatement la requête sur le registre tenu à cet effet et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal qui a rendu le jugement et lui demander l'envoi du dossier accompagné d'une copie administrative du jugement attaqué, et ce, dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Art. 20. - Dès l'arrivée du dossier, le greffier procède à son inscription sur un registre tenu à cet effet et le transmet, dans un délai ne dépassant pas dix jours, au président du tribunal qui désigne, le cas échéant, un juge rapporteur et décidera son enrôlement à l'audience qu'il fixe.

Art. 21. - Le greffier de la juridiction d'appel doit convoquer les parties selon la forme prévue à l'article dix de la présente loi, dans un délai minimum de huit jours avant l'audience.
L'assignation adressée à l'intimé doit être accompagnée d'une copie de la requête et des motifs de l'appel.

Art. 22. - Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire conformément à la loi. Le président du tribunal peut également ordonner aux parties de comparaître personnellement.

Art. 23. - L'auteur du pourvoi est dispensé de consigner les montants dus à titre de pourvoi, tels que prévus par le code de procédure civile et commerciale. Les dispositions de l'article 15 de la présente loi sont applicables aux jugements attaqués.

Art. 24. - Les dispositions du code de procédure civile et commerciale, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, sont applicables aux actions relatives aux régimes de sécurité sociale.
La juridiction d'appel et la cour de cassation statuent sur les recours selon les règles qui leur sont applicables, dans la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions de la présente loi.

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