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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE II - LES REGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE II - Les assurances sociales
Section I - Prestations en espèces
Sous-Section I - Indemnités de maladie

Le droit tunisien en libre accès
Art. 71 (nouveau). Note - Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie, d'accident ou de blessure non couvert par le régime légal de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a droit, pendant la période fixée à l'article 72 ci-après à une indemnité journalière, dite "Indemnité de maladie", si les conditions suivantes sont réalisées :
    1. L'incapacité du travailleur doit avoir été dûment constatée par un médecin ;
    2. La maladie, la blessure ou l'accident ne doivent pas avoir été provoqués intentionnellement.
    3. Le travailleur doit justifier, soit d'un total de 50 jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils précédents celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, soit d'un total de 80 jours de travail au moins pendant les quatre trimestres qui ont précédé le trimestre au cours duquel a débuté l'arrêt de travail.

La condition d'une période de travail calculée comme il est dit au présent article, effectuée antérieurement à l'événement qui a entraîné l'arrêt de travail, n'est pas exigée lorsque l'assuré social est victime d'un accident ou d'une blessure.
Toute journée, pour laquelle un travailleur assuré a perçu, soit une indemnité journalière de maladie ou de couches au titre des assurances sociales, soit une indemnité journalière pour incapacité temporaire au titre du régime de réparation d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est considérée comme équivalente à une journée de travail pour l'appréciation de la durée de travail exigée au 3 du présent article et aux articles 78, 83 et 93 de la présente loi.

Art. 72 (nouveau). Note - L'indemnité de maladie est due pour chaque jour ouvrable ou non, compris dans la période débutant le sixième jour d'incapacité et se terminant le cent quatre-vingtième de celle-ci. L'assuré social, pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation doit remplir à nouveau les conditions prévues à l'article 71 de la présente loi.
Dans ce dernier cas, les journées reconnues équivalentes à des journées de travail effectif ne sont pas retenues dans l'appréciation de la durée de travail exigée au 3° de l'article 71 ci-dessus.
Le délai de carence prévu à l'alinéa précédent est supprimé dans le cas de maladie de longue durée, d'une hospitalisation, d'une blessure ou d'un accident. Un décret détermine la liste des maladies de longue duréeNote et institue une commission médicale auprès de la caisse nationale, pour statuer sur les demandes de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit, et fixer la durée de cette prise en charge qui peut être supérieure à celle mentionnée à l'article précédent.
L'indemnité n'est pas due si le travailleur a droit, pour ces mêmes jours, à une indemnité pour incapacité de travail au titre du régime relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou au maintien de la totalité de sa rémunération en vertu d'une disposition légale réglementaire statutaire ou conventionnelle.

Art. 73. - Toute nouvelle période d'incapacité qui se présente dans le courant des dix jours suivant une période d'indemnisation, est considérée comme la prolongation de celle-ci.

Art. 74 (nouveau). Note - Le médecin traitant fixe la durée probable de l'incapacité. Afin de faire constater le début de l'incapacité de travail, le travailleur doit faire parvenir à la Caisse nationale avant le sixième jour d'incapacité une déclaration de cessation de travail pour cause de maladie délivrée par l'employeur.
A cette déclaration est joint, sous pli confidentiel destiné au médecin contrôleur, un certificat médical mentionnant la nature, la durée de l'incapacité et, le cas échéant, une indication sur la nécessité de l'hospitalisation.
La date indiquée par le médecin traitant, si elle est approuvée par le médecin contrôleur, est la date du début de l'incapacité à prendre en considération. Si cette date n'est pas approuvée, le début de l'incapacité est fixé par le médecin contrôleur.
L'assuré peut introduire, dans les trois jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du médecin contrôleur, un recours auprès du médecin contrôleur chef, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au guichet de la caisse contre récépissé.

Art. 75 (nouveau). Note - La date d'incapacité ne peut toutefois être prise en considération pour fixer le début de la période d'indemnisation que si la déclaration de cessation de travail est envoyée ou remise à la caisse nationale avant le sixième jour d'incapacité.
En cas de retard, l'indemnité de maladie ne sera versée qu'à partir du jour de l'envoi ou de la remise à la caisse nationale de la "déclaration de cessation de travail".

Art. 76. - L'employeur délivre, à la demande du travailleur, une "feuille de maladie" contenant les indications nécessaires à la caisse nationale pour la liquidation des droits à indemnité journalière.

Art. 77 (nouveau). Note - L'indemnité journalière en cas de maladie ordinaire est égale aux 2/3 du salaire journalier moyen fixé conformément aux dispositions des articles 88 à 90 de la présente loi.
Les prolongations, admises dans le cadre de la longue maladie, par la commission médicale visée à l'article 72 de la présente loi, au-delà du délai normal de 180 jours, sont indemnisées sur la base des 2/3 du salaire journalier moyen au cours des 3 premières années et de 50 % de ce salaire pour les périodes ultérieures.
Cette indemnité est payable deux fois par mois à terme échu.

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