Organisation des Régimes de Sécurité Sociale
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE
SOCIALE |
Art. 40. - La Caisse Nationale couvre les dépenses résultant de l'octroi des avantages dus au titre de chacun des régimes de sécurité sociale par les cotisations des employeurs et des travailleurs, assises sur l'ensemble des salaires, rémunérations ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes définis par la présente loi, et dont les taux sont fixés à l'article 41 ci-après. Art. 41 (nouveau). Note Abrogé et remplacé par la loi n° 1997-0004 du 3 février 1997- Les taux de cotisation, dus pour la couverture des régimes de sécurité sociale prévus par la présente loi, sont fixés comme suit :
Une réduction du taux de cotisation prévue à l'article
présent peut être accordée aux employeursLes
dipositions ce paragraphe sont entrées en vigueur le 1er octobre
1996 qui assurent à leurs salariés ainsi
qu'à leurs ayants droit, une couverture totale ou partielle des
soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel
Note . Art.
42 (nouveau). Note
Abrogé
et remplacé par la loi n° 1995-0101 du 27 novembre 1995-
Les cotisations visées à l'article 40
de la présente loi sont assises sur l'ensemble des éléments
des salaires, émoluments, indemnités et tous autres avantages,
en espèces ou en nature liés à la qualité
de salarié, accordés directement ou indirectement, y compris
les avantages accordés par l'intermédiaire de structures
issues de l'entreprise et ce, quelles que soient les modalités
de leur octroi. Sont entièrement ou partiellement exclus de l'assiette
de cotisations les avantages, revêtant un caractère de
remboursement de frais, d'indemnisation ou d'action sociale, culturelle
et sportive au profit du salarié. Art.
43. - La cotisation due par le travailleur est précomptée
d'office sur le salaire, la rémunération ou gain, lors
de chaque paie, mention du décompte est faite sur le bulletin
de paie. Art. 44. - L'employeur ne peut pas récupérer, sur le travailleur, les précomptes qu'il a négligés d'effectuer et il est tenu de réparer tout préjudice découlant de sa négligence ou de son retard dans le versement des cotisations. Art.
45. - Le montant des cotisations des travailleurs
et des employeurs est dû par ceux-ci, à la fin de chaque
trimestre. Art.
46. - En même temps qu'il verse les cotisations et au plus
tard, le quinzième jour du mois suivant le trimestre échu,
l'employeur doit faire parvenir, à la Caisse Nationale, une déclaration
trimestrielle de salaires justificative des cotisations dues. Art.
47. - L'employeur affilié à la caisse nationale est
tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis, la conformité
des ses déclarations de salaires aux feuilles de paie et à
tous documents et registres comptables de son entreprise. |