Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Législation-Tunisie
Hébergement Touristique à Temps Partagé
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Arrêté conjoint des ministres du tourisme et des finances du 16 juin 2009, fixant la valeur de la caution bancaire fournie par les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé et les conditions de sa gestion.

Le droit tunisien en libre accès

Les ministres du tourisme et des finances,

Vu la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé et notamment son article 7,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,
Vu le décret n° 2009-1935 du 15 juin 2009, portant fixation des conditions d’obtention de l’autorisation préalable d’exercice de l’activité d’hébergement touristique à temps partagé.

Arrêtent :

JurisiteTunisie Article premier - La valeur de la caution bancaire prévue à l’article 7 de la loi n°2008-33 du 13 mai 2008 susvisée, que doivent fournir les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé, est déterminée comme suit :

  • l’unité d’hébergement touristique dont la capacité d’accueil est inférieure à 150 lits : 200.000 dinars,
  • l’unité d’hébergement touristique dont la capacité d’accueil varie entre 151 lits et 400 lits : 250.000 dinars,
  • l’unité d’hébergement touristique dont la capacité d’accueil est supérieure à 400 lits : 300.000 dinars.

JurisiteTunisie Art. 2 - La caution bancaire visée à l’article premier du présent arrêté doit être délivrée par un établissement bancaire tunisien. La validité de la caution bancaire s’étend sur une année à compter de la date de l’obtention de la société d’hébergement touristique à temps partagé de l’autorisation du ministre du tourisme. Cette caution bancaire est renouvelable annuellement. Le montant de la caution bancaire est ininterrompu, et renouvelable chaque fois qu’il est utilisé totalement ou partiellement. Ce renouvellement ne peut avoir lieu qu’après un accord explicite de l’établissement bancaire concerné.

JurisiteTunisie Art. 3 - Le contenu de la caution bancaire doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

JurisiteTunisie Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 16 juin 2009.

Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche
Le ministre du tourisme Khelil Lajimi
Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires