Hébergement Touristique à Temps Partagé
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Arrêté conjoint des ministres du tourisme et des finances du 16 juin 2009, fixant la valeur de la caution bancaire fournie par les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé et les conditions de sa gestion. |
Les ministres du tourisme et des finances, Vu la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé et notamment son article 7, Arrêtent : Article premier - La valeur de la caution bancaire prévue à l’article 7 de la loi n°2008-33 du 13 mai 2008 susvisée, que doivent fournir les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé, est déterminée comme suit :
Art. 2 - La caution bancaire visée à l’article premier du présent arrêté doit être délivrée par un établissement bancaire tunisien. La validité de la caution bancaire s’étend sur une année à compter de la date de l’obtention de la société d’hébergement touristique à temps partagé de l’autorisation du ministre du tourisme. Cette caution bancaire est renouvelable annuellement. Le montant de la caution bancaire est ininterrompu, et renouvelable chaque fois qu’il est utilisé totalement ou partiellement. Ce renouvellement ne peut avoir lieu qu’après un accord explicite de l’établissement bancaire concerné. Art. 3 - Le contenu de la caution bancaire doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 16 juin 2009. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche |