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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Introduction

Le droit tunisien en libre accès

Tunisie Article 33 (nouveau) Note : La Banque Centrale a pour mission générale de défendre la valeur de la monnaie et de veiller à sa stabilité. Dans ce cadre, elle contrôle la circulation monétaire et la distribution du crédit et veille au bon fonctionnement du système bancaire et financier.
La banque centrale a pour mission générale de préserver la stabilité des prix. A cet effet elle est chargée notamment :

  • de veiller sur la politique monétaire,
  • de contrôler la circulation monétaire et de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement,
  • de superviser les établissements de crédit,
  • de préserver la stabilité et la sécurité du système financier.
Tunisie Article 33 (bis). Note : La banque centrale veille à garantir la stabilité, la solidité et l'efficacité des systèmes de paiement ainsi que la sécurité des moyens de paiement.
A cet effet, la banque centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités susceptibles de réaliser lesdits objectifs et tenir et gérer des fichiers des incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement quelle qu'en soit la forme.

 

Tunisie Article 34 :

  1. La Banque Centrale prête son appui à la politique économique de l'Etat.
  2. (nouveau) Note Elle peut proposer au gouvernement toute mesure qui, de l'avis du gouverneur ou du Conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, l'évolution des prix, le mouvement des capitaux, la situation des finances publiques et d'une manière générale, le développement de l'économie nationale.
  3. Elle informe le Président de la République de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du Conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
  4. (nouveau) Note Elle peut demander aux établissements bancaires et financiers de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée notamment d'assurer à son siège la centralisation des risques bancaires et de les communiquer aux établissements bancaires et financiers Elle assure aussi la tenue et la gestion d'un fichier des crédits non professionnels octroyés aux personnes physiques et peut, à cet effet, demander aux entreprises prestataires de ce type de crédits ainsi qu'aux commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement de lui communiquer toutes les informations liées auxdits crédits et ventes.
    La Banque Centrale de Tunisie communique aux entreprises et commerçants précités, sur la base de leurs demandes, des informations portant uniquement sur le montant de l'endettement tirées du fichier sous réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l'octroi des crédits ou la vente avec facilités de paiement et sous peine des sanctions prévues à l'article 254 du code pénal.

Elle peut demander aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée notamment d'assurer à son siège la centralisation des risques bancaires et de les communiquer aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances. Elle assure aussi la tenue et la gestion d'un fichier des crédits non professionnels octroyés aux personnes physiques et peut, à cet effet, demander aux établissements prestataires de ce type de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances ainsi qu'aux commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement de lui communiquer toutes les informations liées auxdits crédits et facilités de paiement. La Banque Centrale de Tunisie communique aux établissements, aux sociétés et aux commerçants précités, à leurs demandes et suite à leur réception de la demande de crédit ou des facilités de paiement, des informations portant sur les montants des dettes, les délais de leur exigibilité et les incidents de paiement y afférents, tirées du fichier sous réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l'octroi des crédits ou des facilités de paiement et sous peine des sanctions prévues à l'article 254 du code pénal. La Banque Centrale de Tunisie fixe les données techniques devant être respectées par les établissements, les sociétés et les commerçants précités lors de la communication des informations au fichier des crédits non professionnels et lors de sa consultation.

  1. Note Dans le cadre de la communication de l'information financière nécessaire à l'exercice de l'activité économique et à l'impulsion de l'initiative, la Banque Centrale de Tunisie permet aux bénéficiaires des crédits professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de consulter les données qui les concernent selon des conditions et des procédures qu'elle fixe à cet effet.
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