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Législation-Tunisie
Loi n°98-4 du 2 février 1998, relative aux
S
ociétés de Recouvrement des Créances
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Le droit tunisien en libre accès
JORT n°11 du 6 février 1998, page 275
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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La présente loi fixe les dispositions relatives aux sociétés de recouvrement des créances ainsi que les conditions et le domaine d'exercice de leurs activités.

Art. 2. - Les sociétés de recouvrement des créances sont des sociétés par actions, soumises aux dispositions du code de commerce dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 3. - Les sociétés de recouvrement des créances ont pour objet l'achat des créances pour leur propre compte et le recouvrement des créances pour le compte des tiers.

Art. 4. Note - L'exercice de l'activité de recouvrement des créances est soumis à une autorisation délivrée par le ministre des finances, après avis de la banque centrale de Tunisie.
Les conditions et les modalités de l'autorisation sont fixées par décret.

L'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Art. 5. Note - Le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de société de recouvrement des créances est prononcé par arrêté du ministre des finances, après avis de la banque centrale de Tunisie.

  • soit sur la demande de la société considérée, soit lorsque la société n'a pas exercé son activité, pendant une année à compter de la date d'obtention de l'autorisation,
  • soit lorsque la société ne répond plus aux conditions qui ont présidé à l'octroi de l'autorisation.

Dans les deux derniers cas. la société doit être avertie avant le retrait de l'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation, la société concernée doit cesser son activité dans un délai maximum d'une année, à partir de la date de la décision de retrait, à charge pour elle de limiter son activité au cours dudit délai, aux opérations nécessaires à sa liquidation.
Ce délai peut être prorogé par arrêté du ministre des finances à la suite d'une demande motivée.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre des finances peut prendre à l'encontre de toute société de recouvrement des créances qui ne respecte pas les dispositions du cahier des charges visé à l'article 4 ci-dessus les sanctions suivantes après audition de la société concernée:

  • l'avertissement,
  • le blâme,
  • une amende dont le montant peut atteindre 10.000 dinars recouvrée au profit du trésor tunisien au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le ministre des finances et exécuté conformément aux dispositions de la loi n° 73-81 du 13 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,
  • arrêt de l'activité, et ce, après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et dans ce cas la société concernée doit cesser son activité dans un délai maximum d'une année à partir de la date de la décision de l'arrêt de l'activité à charge pour elle de limiter son activité au cours dudit délai aux opérations nécessaires à sa liquidation. Ce délai peut être prorogé par arrêté du ministre des finances à la suite d'une demande motivée.

Art. 6. Note - Le capital des sociétés de recouvrement des créances ne doit pas être inférieur à trois cent mille dinars quel que soit le volume de leur activité. Le capital des sociétés de recouvrement des créances quelque soit le volume de leur activité ne doit pas être inférieur à trois cents mille dinars libéré totalement à la création.

Art. 7. - Le montant des achats des créances détenues par la société de recouvrement des créances ne doit à aucun moment dépasser cinq fois le montant de ses "fonds propres", tels que définis par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises.

Art. 8. - Nul ne peut administrer, diriger, engager ou gérer une société de recouvrement :

  • s'il a fait d'une condamnation pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie ou autres délits, punis par les lois sur l'escroquerie, extorsion de fonds ou valeurs, soustraction commise par dépositaire public, émission de chèque sans provision, recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions ou infraction à la réglementation des changes ;
  • Note s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite;
  • s'il a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite ou s'il a fait l'objet d'un jugement pour banqueroute ;
  • Note s'il a fait l'objet d'une mesure définitive de radiation, de révocation ou de retrait d'agrément ou d'autorisation s'il fait l'objet d'une mesure définitive de radiation ou de révocation;
  • s'il a été privé de ses droits civiques par un jugement.

Nul ne peut administrer, diriger ou gérer simultanément une société de recouvrement des créances et une banque, une société d'assurance ou un établissement financier.

Art. 9. - Les opérations de cession de créances et de leur recouvrement pour le compte d'autrui effectuées par les sociétés de recouvrement des créances, sont soumises aux dispositions du code des obligations et des contrats et du code de commerce relatives aux règles de la cession de créances et du mandat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Art. 10. - Les créances qui peuvent être achetées par les sociétés de recouvrement des créances sont celles qui sont échues, impayées et déterminées dans leur montant et ce nonobstant le fait que ces créances soient matérialisées par des conventions écrites ou autres ou par des titres de créances ou autres.
Toutefois les sociétés de recouvrement ne peuvent acheter les créances bancaires que lorsque le retard de paiement du principal et des intérêts de ces créances aura dépassé trois cent soixante jours à partir de leur échéance et que la banque ait constitué pour ces créances les provisions requises.
Lorsque les créances découlent de comptes bancaires, elles peuvent être cédées aux sociétés de recouvrement de créances à compter de la date de la notification de la clôture des comptes courants ou des comptes de dépôt. Toutefois il ne sera pas admis de demande de ratification de ces comptes même pour erreur, omission ou double emploi, pour des écritures remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai, le client débiteur ou la banque n'ait émis des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 11. - La cession des créances au profit des sociétés de recouvrement des créances prend effet à l'égard du débiteur cédé ou autre à compter de la date de la notification de la cession à lui faite par huissier-notaire.
La notification doit se faire à la dernière adresse du débiteur cédé, déclarée au cédant, elle doit indiquer les créances cédées et la personne à laquelle ou pour le compte de laquelle le débiteur doit effectuer le paiement.

Art. 12. - La cession de créances au profit des sociétés de recouvrement des créances emporte de droit le transfert de la propriété de la créance du cédant avec ses accessoires, gages et garanties.
La cession de créances doit être inscrite au registre foncier si l'hypothèque ou les garanties portent sur un immeuble immatriculé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 377 bis du code des droits réels. la société de recouvrement des créances peut rédiger les contrats de cession des créances nanties d'une hypothèque inscrite au registre foncier ainsi que l'acte de mainlevée de cette hypothèque.

Art. 13. - Lorsque plusieurs sociétés ont été chargées du recouvrement d'une même créance, celle qui a la première notifié la cession au débiteur, passe avant les autres, encore que celle-ci soit postérieure en date.

Art. 14. - Le cédant doit remettre à la société de recouvrement cessionnaire, un titre établissant la cession et lui fournir avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés.

Art. 15. - A compter de la date de la notification de la cession de la créance au débiteur cédé celui-ci n'est considéré libéré de ses dettes que lorsqu'il rembourse, soit directement la société de recouvrement des créances soit celui qui s'y substitue.

Art. 16. - La société de recouvrement des créances peut gérer les créances de ses clients en vertu d'un mandat, sans limitation des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle peut, en vertu dudit mandat, faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, recouvrer ce qui est dû au mandant, payer ses dettes, faire tous actes conservatoires, intenter des actions possessoires, assigner le débiteur en justice et contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont elle est chargée.

Art. 17. - La société de recouvrement des créances peut représenter les créanciers en justice conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Art. 18. - Il est interdit au dirigeant d'une société de recouvrement des créances de divulguer les secrets dont il a pris connaissance du fait même de sa profession sauf dans les cas permis par la loi, sous peine d'être passible des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Art. 19. - Est passible d'une amende de trois mille dinars, tout dirigeant d'une société de recouvrement des créances qui ordonne ou se livre au démarchage pour amener les clients débiteurs à s'acquitter de leurs dettes en se rendant directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un mandataire, au domicile d'une personne, sur son lieu de travail, de repos ou de traitement, ou dans un lieu public.
Tout dirigeant de société de recouvrement des créances est passible, également de la même peine lorsqu'il achète ou accepte un mandat d'un créancier qui lui a été proposé par une personne intermédiaire.

Art. 20. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de dix mille dinars, tout dirigeant d'une société de recouvrement des créances qui se livre sciemment au recouvrement d'une créance sans y être autorisé.

Art. 21. - Il est interdit à tout dirigeant d'une société de recouvrement des créances de créer une confusion ou de cumuler les activités de ladite société avec celles d'officier public.
Il lui est également interdit de faire usage de documents ou d'écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires dans le but d'obtenir le paiement d'une créance. Le non-respect de ces mesures entraîne l'application des sanctions prévues par l'article 292 du code pénal.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 2 février 1998.

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