Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code de la Poste
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste

Titre III - Des obligations des opérateurs et leurs responsabilités

Le droit tunisien en libre accès
Art. 10. - Afin d'assurer l'inviolabilité et le secret des correspondances, il est interdit à tout opérateur agréé pour exercer les services postaux :
  • de divulguer le contenu ou l'origine des correspondances.
  • d'ouvrir les correspondances et prendre connaissance de leur contenu de quelque manière que ce soit. L'opérateur est exempté de cette responsabilité lorsqu'il s'agit du remballage des correspondances endommagées en vue de préserver leur contenu.

Art. 11. - Les opérateurs sont tenus au secret des correspondances même après cessation de l'exercice de l'activité postale.

Art. 12. - Les opérateurs sont tenus de procéder à la collecte à l'acheminement et à la distribution des envois aux adresses des destinataires.

Art. 13. - Les envois adressés en poste restante, recommandés ou avec valeur déclarée destinés à des mineurs ne peuvent être remis à ces derniers qu'après autorisation de leurs tuteurs. En cas de non remise, ces envois sont retournés à leurs expéditeurs.

Art. 14. - Nonobstant les cas prévus aux articles 20 et 21 du présent code, les opérateurs doivent conserver, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de dépôt, les envois qui n'ont pu être ni livrés au destinataire ou à son mandataire légal ni retournés à l'expéditeur.

Art. 15. - Tout opérateur est tenu de veiller à la sécurité et à la protection des envois qui lui sont confiés contre la perte, la spoliation, l'avarie et le retard.

Art. 16. - Nonobstant les cas prévus à l'article 17 du présent code, les opérateurs sont tenus responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée.
Le montant minimum de l'indemnisation dû à l'expéditeur ou, sur sa demande, au destinataire ainsi que les procédures et les délais de son paiement sont fixés par décret.

Art. 17. - Les opérateurs sont exemptés de la responsabilité prévue par l'article 16 du présent code dans les cas suivants :

  • En cas de force majeure ou de cas fortuit.
  • Lorsque le dommage résulte du non-respect par l'expéditeur des règles d'emballage en vigueur ou de la nature du contenu de l'envoi,
  • Lorsque l'expéditeur déclare sciemment une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu de l'envoi.
  • En cas de confiscation des envois par les services compétents conformément à législation en vigueur.

Art. 18. - Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés aux envois des tiers occasionnés par l'envoi d'objets prohibés ou par le non-respect des conditions d'expédition. Les opérateurs peuvent se retourner contre l'expéditeur qui a causé le dommage pour obtenir indemnisation.

Art. 19. - Le recours en indemnisation résultant de la responsabilité de l'opérateur prévue à l'article 16 du présent code se prescrit par une année à compter de la date du dépôt de l'envoi.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires