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Législation-Tunisie

Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre V - Des droits et des obligations

Le droit tunisien en libre accès
Art. 19. - Le notaire tient un registre-brouillard et un registre-minute délivrés par le ministère de la justice. Le registre minute est timbré, visé, côté et signé, il présente tous les trois mois ses registres pour visa du procureur de la République auprès du tribunal de première instance du lieu de sa résidence .
Le registre-brouillard ou le registre-minute terminés doit être clôturé par le procureur de la République et classé au greffe du tribunal de première instance. Le notaire peut garder le dernier registre-minute clôturé.

Art. 20. - Le notaire est tenu d'énoncer pour chaque acte établi, son nom personnel, lieu de résidence. le lieu de la convention et son temps, année, jour, mois et heure d'après les calendrier hégirien et grégorien .Il est indiqué de rédiger lisiblement chaque acte, en un seul registre, sans abréviation ni blanc ni intervalle ni surcharge. Il doit indiquer les noms prénoms, professions, domiciles, nationalités, lieux et date de naissance des parties et inscrire en toutes lettres les sommes d'argent et les dates.
Lorsque l'acte concerne un immeuble immatriculé, il doit être rédigé conformément aux prescriptions des articles 373 et 377 ter. du code de droits réels.
Les renvois et apostilles ne peuvent être écrits qu'en marge, sauf en cas d'empêchement ils seront portés à la fin de l'acte. Ils sont signés par le notaire et les autres signataires de l'acte; de plus ils doivent être approuvés par les parties contractantes sous peine de nullité du renvoi .
Il ne doit y avoir ni correction, ni surcharge, ni rature, ni addition dans le corps de l'acte et toute opération de ce genre est considérée nulle .
S'il est indispensable de rayer certains mots leur nombre doit être mentionné à la fin de l'acte et approuvé de la même manière que pour les renvois écrits en marge.

Art. 21. - Le notaire est tenu de consigner, en présence des parties et séance tenante, les engagements pris par eux sur son registre-brouillard. L'inscription des dires des parties, quoique sommaire doit comprendre tous les éléments essentiels de l'acte qui sera rédigé ultérieurement sur le registre-minute.

Art. 22. - Le notaire qui n'a pas procédé à la rédaction donnera lecture de l'intégralité du brouillard faite sur le registre-brouillard aux parties qui doivent signer avec lui sur le registre-brouillard, il doit faire mention en fin de l'acte, avant de signer, de la lecture à haute voix aux partie en présence du notaire assesseur. La personne illettrée ou qui ne peut signer, appose son empreinte digitale, le notaire écrit au-dessous de chaque empreinte le nom de l'intéressé.
Le défaut de signature ou d'empreinte digitale sur le registre-brouillard entraîne la nullité de l'acte d'une manière irrévocable si les mêmes signatures ou empreintes ne figurent pas également sur le registre-minute.

Art. 23. - Outre les conditions exigées à l'article ci-dessus. les actes de disposition de leurs biens passés par des personnes atteintes d'infirmités majeures telles que la surdité, le mutisme et la cécité et autres infirmités similaires, doivent être rédigés en présence d'une personne désignée pas le président du tribunal de première instance.

Art. 24. - L'identification des parties contractantes doit se faire par la carte d'identité nationale ou par deux personnes majeures qui apposent leurs signatures sur le registre-brouillard après mention du numéro de la carte d'identité nationale de chacune d'elles et sa date et son lieu d'émission .

Art. 25. - Si les parties contractantes ne comprennent aisément pas la langue arabe, les notaires sont tenus, de se faire assister d'un interprète assermenté qui mentionne ses nom, prénom, adresse numéro de la carte d'identité nationale et la date de son émission. à moins qu'eux-mêmes ne possèdent une connaissance suffisante de la langue desdites personnes et dans ce cas mention est faite en bas de l'acte.

Art. 26. - L'acte remis aux parties est signé par les deux notaires et certifié conforme à l'original figurant sur le registre-minute.

Art. 27. - Il est interdit aux notaires de communiquer les actes qu'ils ont rédigés, à d'autres personnes qu'aux intéressés eux-mêmes et à leurs héritiers sous peine de sanction disciplinaire en sus de dommages-intérêts.

Art. 28. - Les notaires ne peuvent délivrer des copies des écrits que sur autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de son exercice. L'expédition doit mentionner le nom du magistrat qui a autorisé la remise, le nom de la personne à qui elle est délivrée, la cause de sa remise et le nombre des copies.
Il est mentionné avec précision de la date de la remise de ces copies en marge de l'original sur le registre-minute.

Art. 29. - Le notaire a droit pour toute opération à une rémunération conformément à un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et des finances ,
La rémunération du notaire est à la charge des parties. Elle est avancée par le requérant, sauf dispositions c6ntraires ou accord préalable entre les parties, qui en reçoit quittance détachée d'un carnet à souches délivré par le ministre de la justice .
Le notaire ne peut exercer le droit de rétention sur les documents et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu'après ordonnance sur requête du président du tribunal dont il relève.

Le notaire peut s'abstenir de délivrer les actes qu'il a rédigés jusqu'à perception de la totalité de sa rémunération et des droits dus.

Le requérant est tenu par décision du président de tribunal de première instance dont relève l'acte accompli de payer la rémunération du notaire et les droits dus
L'action des notaires pour des actes de leur ministère se prescrit par une année à compter de la date du dernier acte,

Art. 30. - Le notaire doit mentionner en bas de l'original et de la copie de chaque acte, le montant de la rémunération perçue avec indication détaillée par articles des frais et à défaut de quoi il sera puni d'une amende égale au double de cette rémunération.
Le notaire qui perçoit sciemment des sommes en plus de sa rémunération légale encourt une amende de trois mille dinars.

Art. 31. - Les amendes encourues par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur en matière d'enregistrement. Elles ne font pas obstacle, aux poursuites pénale, disciplinaire, ou civile.

Art. 32. - Tout litige surgissant entre le notaire et son client concernant la rémunération et les frais, sera tranché par décision, sans appel du président du tribunal de première instance du lieu d'exercice.
Le notaire est tenu par décision sur requête du président du dit tribunal de rembourser les sommes perçues en plus. Le président du tribunal saisit de l'affaire, instruit la plainte, étudie les demandes du ministère publie et prononce sa décision dans un délai ne dépassant pas cinq jours.

Art. 33. - Toute somme que le notaire reçoit pour le compte de son client, lui sera remise dans un délai maximum de quinze jours . En cas d'empêchement il est tenu de la consigner au nom de son client dans la caisse des dépôts et consignations au trésor public dans un délai de six jours ouvrables de l'expiration dudit délai faute de quoi il supporte l'intérêt légal en matière commerciale et ce nonobstant les poursuites disciplinaires.

Art. 34. - Le notaire est tenu de résider au lieu mentionné à l'arrêté de sa nomination. Il peut le changer temporairement après autorisation motivée du Procureur de la République prés du tribunal de première instance de son lieu d'exercice.

Art. 35. - Le notaire pourra exercer son activité d'une manière exceptionnelle et pour des causes justifiées, en dehors de la circonscription de sa compétence territoriale dans la limite de la circonscription de la cour d'appel sur autorisation motivée du procureur général près la cour d'appel dont il relève.

Art. 36. - La mutation du notaire ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance et à la suite d'une demande expresse de l'intéressé En cas de pluralité pour un même poste, la priorité sera accordée au notaire bénéficiaire de la nomination la plus ancienne . En cas d'identité de date de nomination le plus âgé sera choisi. Il sera procédé au tirage au sort dans le cas où les postulants ont le même âge.

Art. 37. - L'étude du notaire doit être convenable à l'exercice de la profession, il doit être en état de préserver le secret professionnel.
Le notaire a droit d'apposer une plaque de dimension normale à la façade de l'étude indiquant uniquement son nom et sa Profession.
Il doit informer le procureur général près la cour d'appel, ainsi que l'ordre national des notaires de cette adresse ainsi que tout changement qui pourrait y intervenir.
Il est interdit au notaire d'avoir plus d'une étude.

Art. 38. - Le notaire est obligé d'accomplir les actes requis de lui. Il ne peut refuser de prêter son concours sauf empêchement légal, excuse valable ou motif de récusation ayant trait à la parenté, l'alliance ou les liens familiaux conformément aux prescription de la loi.

Art. 39. - Il est interdit au notaire de:

  • se porter cessionnaire des droits litigieux au sens de l'article 567 du code des obligations et contrats,
  • participer dans n'importe quelle affaire dans laquelle il a précédemment accompli un acte relatif à son objet,
  • se constituer garant sous n'importe quel titre des prêts dont il a rédigé ses actes,
  • servir de prête-noms en aucune circonstance même pour les actes autres que ceux désignés ci-dessus.

Art. 40. - Il n'est pas permis de cumuler l'exercice de la profession de notaire avec le mandat à l'assemblée nationale. Il n'est pas non plus permis de cumuler avec toute une fonction publique donnant droit à une prime de fonds de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à l'exception de l'enseignement du droit ou l'exécution d'une mission provisoire et limitée dans le temps ne dépassant pas cinq ans.
Si le notaire est chargé d'une mission publique non limitée dans le temps susceptible de l'empêcher de se consacre à la profession de notaire, il sera mis en son activité.

Art. 41. - Il n'est pas permis de cumuler la profession de notaire avec la profession d'huissier-notaire.
Il est interdit au notaire d'exercer les activités suivantes :

  • exercice du commerce de tous genres, selon les dispositions du code de commerce,
  • assumer une responsabilité dans des sociétés ou entreprises d'industrielles, commerciales ou financières susceptibles de lui faire acquérir la qualité de commerçant,
  • exercice de toute autre activité incompatible avec l'honneur de la profession.

Art. 42. - Le notaire est dépositaire des titres, plans et documents à lui remis par l'une des parties ou par la justice. Il sera tenu d'en donner reçu extrait d'un carnet à souche à lui délivré par le ministère de la justice.

Art. 43. - Si l'une des parties est lésée lors ou à l'occasion de l'exercice du notaire de ses fonctions, ce dernier sera tenu responsable suivant les dispositions du droit commun.

Art. 44. - Dans l'exercice de ses attributions, le notaire est assimilé au fonctionnaire aux termes de l'article 82 de code pénal.

Art. 45. - En cas de décès d'un notaire de cessation de sa fonction pour quelque cause que se soit ou dans le cas d'empêchement provisoire justifié, le procureur général prés la cour d'appel désigne un vacataire parmi les notaires de la même circonscription judiciaire et en informe le ministre de la justice.
Il faut présenter immédiatement dans tous les cas, les registres du notaire au procureur de la république qui appose une mention motivée de clôture et ordonner leur dépôt au greffe du tribunal.

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