Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires
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Chapitre V - Des droits et des obligations |
Art. 19. - Le notaire tient un registre-brouillard et un registre-minute
délivrés par le ministère de la justice. Le registre
minute est timbré, visé, côté et signé,
il présente tous les trois mois ses registres pour visa du procureur
de la République auprès du tribunal de première instance
du lieu de sa résidence . Le registre-brouillard ou le registre-minute terminés doit être clôturé par le procureur de la République et classé au greffe du tribunal de première instance. Le notaire peut garder le dernier registre-minute clôturé. Art. 20. - Le notaire
est tenu d'énoncer pour chaque acte établi, son nom personnel,
lieu de résidence. le lieu de la convention et son temps, année,
jour, mois et heure d'après les calendrier hégirien et
grégorien .Il est indiqué de rédiger lisiblement
chaque acte, en un seul registre, sans abréviation ni blanc ni
intervalle ni surcharge. Il doit indiquer les noms prénoms, professions,
domiciles, nationalités, lieux et date de naissance des parties
et inscrire en toutes lettres les sommes d'argent et les dates. Art. 21. - Le notaire est tenu de consigner, en présence des parties et séance tenante, les engagements pris par eux sur son registre-brouillard. L'inscription des dires des parties, quoique sommaire doit comprendre tous les éléments essentiels de l'acte qui sera rédigé ultérieurement sur le registre-minute. Art. 22. - Le notaire
qui n'a pas procédé à la rédaction donnera
lecture de l'intégralité du brouillard faite sur le registre-brouillard
aux parties qui doivent signer avec lui sur le registre-brouillard,
il doit faire mention en fin de l'acte, avant de signer, de la lecture
à haute voix aux partie en présence du notaire assesseur.
La personne illettrée ou qui ne peut signer, appose son empreinte
digitale, le notaire écrit au-dessous de chaque empreinte le
nom de l'intéressé. Art. 23. - Outre les conditions exigées à l'article ci-dessus. les actes de disposition de leurs biens passés par des personnes atteintes d'infirmités majeures telles que la surdité, le mutisme et la cécité et autres infirmités similaires, doivent être rédigés en présence d'une personne désignée pas le président du tribunal de première instance. Art. 24. - L'identification des parties contractantes doit se faire par la carte d'identité nationale ou par deux personnes majeures qui apposent leurs signatures sur le registre-brouillard après mention du numéro de la carte d'identité nationale de chacune d'elles et sa date et son lieu d'émission . Art. 25. - Si les parties contractantes ne comprennent aisément pas la langue arabe, les notaires sont tenus, de se faire assister d'un interprète assermenté qui mentionne ses nom, prénom, adresse numéro de la carte d'identité nationale et la date de son émission. à moins qu'eux-mêmes ne possèdent une connaissance suffisante de la langue desdites personnes et dans ce cas mention est faite en bas de l'acte. Art. 26. - L'acte remis aux parties est signé par les deux notaires et certifié conforme à l'original figurant sur le registre-minute. Art. 27. - Il est interdit aux notaires de communiquer les actes qu'ils ont rédigés, à d'autres personnes qu'aux intéressés eux-mêmes et à leurs héritiers sous peine de sanction disciplinaire en sus de dommages-intérêts. Art. 28. - Les
notaires ne peuvent délivrer des copies des écrits que
sur autorisation du président du tribunal de première
instance du lieu de son exercice. L'expédition doit mentionner
le nom du magistrat qui a autorisé la remise, le nom de la personne
à qui elle est délivrée, la cause de sa remise
et le nombre des copies. Art. 29. - Le notaire
a droit pour toute opération à une rémunération
conformément à un tarif fixé par arrêté
conjoint des ministres de la justice et des finances , Le notaire peut s'abstenir de délivrer les actes qu'il a rédigés jusqu'à perception de la totalité de sa rémunération et des droits dus. Le requérant est tenu par décision du président
de tribunal de première instance dont relève l'acte accompli
de payer la rémunération du notaire et les droits dus Art. 30. - Le notaire
doit mentionner en bas de l'original et de la copie de chaque acte,
le montant de la rémunération perçue avec indication
détaillée par articles des frais et à défaut
de quoi il sera puni d'une amende égale au double de cette rémunération. Art. 31. - Les amendes encourues par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions sont recouvrées conformément aux dispositions en vigueur en matière d'enregistrement. Elles ne font pas obstacle, aux poursuites pénale, disciplinaire, ou civile. Art. 32. - Tout
litige surgissant entre le notaire et son client concernant la rémunération
et les frais, sera tranché par décision, sans appel du
président du tribunal de première instance du lieu d'exercice. Art. 33. - Toute somme que le notaire reçoit pour le compte de son client, lui sera remise dans un délai maximum de quinze jours . En cas d'empêchement il est tenu de la consigner au nom de son client dans la caisse des dépôts et consignations au trésor public dans un délai de six jours ouvrables de l'expiration dudit délai faute de quoi il supporte l'intérêt légal en matière commerciale et ce nonobstant les poursuites disciplinaires. Art. 34. - Le notaire est tenu de résider au lieu mentionné à l'arrêté de sa nomination. Il peut le changer temporairement après autorisation motivée du Procureur de la République prés du tribunal de première instance de son lieu d'exercice. Art. 35. - Le notaire pourra exercer son activité d'une manière exceptionnelle et pour des causes justifiées, en dehors de la circonscription de sa compétence territoriale dans la limite de la circonscription de la cour d'appel sur autorisation motivée du procureur général près la cour d'appel dont il relève. Art. 36. - La mutation du notaire ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance et à la suite d'une demande expresse de l'intéressé En cas de pluralité pour un même poste, la priorité sera accordée au notaire bénéficiaire de la nomination la plus ancienne . En cas d'identité de date de nomination le plus âgé sera choisi. Il sera procédé au tirage au sort dans le cas où les postulants ont le même âge. Art. 37. - L'étude
du notaire doit être convenable à l'exercice de la profession,
il doit être en état de préserver le secret professionnel. Art. 38. - Le notaire est obligé d'accomplir les actes requis de lui. Il ne peut refuser de prêter son concours sauf empêchement légal, excuse valable ou motif de récusation ayant trait à la parenté, l'alliance ou les liens familiaux conformément aux prescription de la loi. Art. 39. - Il est interdit au notaire de:
Art. 40.
- Il n'est pas permis de cumuler l'exercice de la profession de notaire
avec le mandat à l'assemblée nationale. Il n'est pas non
plus permis de cumuler avec toute une fonction publique donnant droit
à une prime de fonds de l'Etat, des collectivités publiques
locales ou des établissements publics à l'exception de
l'enseignement du droit ou l'exécution d'une mission provisoire
et limitée dans le temps ne dépassant pas cinq ans. Art. 41.
- Il n'est pas permis de cumuler la profession de notaire avec la profession
d'huissier-notaire.
Art. 42. - Le notaire est dépositaire des titres, plans et documents à lui remis par l'une des parties ou par la justice. Il sera tenu d'en donner reçu extrait d'un carnet à souche à lui délivré par le ministère de la justice. Art. 43. - Si l'une des parties est lésée lors ou à l'occasion de l'exercice du notaire de ses fonctions, ce dernier sera tenu responsable suivant les dispositions du droit commun. Art. 44. - Dans l'exercice de ses attributions, le notaire est assimilé au fonctionnaire aux termes de l'article 82 de code pénal. Art. 45. - En cas
de décès d'un notaire de cessation de sa fonction pour
quelque cause que se soit ou dans le cas d'empêchement provisoire
justifié, le procureur général prés la cour
d'appel désigne un vacataire parmi les notaires de la même
circonscription judiciaire et en informe le ministre de la justice. |