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Législation-Tunisie

Loi n°94-60 du 23 mai 1994, portant Organisation de la Profession de Notaires

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - De l'inscription au tableau

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Art. 6. - Le tableau des notaires est fixé par arrêté du ministre de la justice
Le candidat au concours d'inscription à ce tableau doit remplir les conditions suivantes :
- Être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins.
- Jouir de ses droits civiques et politiques et sans antécédents judiciaires.
- Être titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l'une des facultés de droit ou d'un diplôme étranger équivalent.
- Ne pas avoir plus de cinquante ans.
- Avoir réglé sa situation à l'égard du service national.

Art. 7 - L'admis au concours doit aussi pour être inscrit au tableau, passer une période de stage organisé par l'institut supérieur de la magistrature d'une durée de six mois sanctionnée par un diplôme d'aptitude à la profession. L'organisation du stage, les conditions d'octroi du diplôme d'aptitude et l'organisation du concours, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 8 - Peuvent être inscrits au tableau des notaires sans la condition d'âge ni le concours :
Les magistrats,
Les avocats inscrits au tableau principal
Les agents publics titulaires de la maîtrise en sciences juridiques et exerçant ultérieurement une activité juridique principale pendant une durée de dix ans au moins.

Les agents publics visés ci-dessus sont soumis à la période de stage prévue à l'article 7 de la présente loi.

Art. 9 - Le notaire prête, avant d'exercer ses attributions, devant la cour d'appel du lieu de soit exercice le serment suivant :
"Je jure par Dieu tout puissant d'exercer mes attributions en toute loyauté et impartialité et de préserver l'honneur et le secret professionnel".

Art. 10 - Le notaire dépose au Ministère de la Justice, avant d'exercer ses attributions, sa signature sur papier, en contre partie d'un récépissé dont le numéro sera porté au-dessous de sa signature.

Art. 11 - Le notaire nommé, est tenu d'accomplir les formalités nécessaires à l'exercice de ses attributions dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la notification de son inscription au tableau, faute de quoi, il est considéré comme défaillant et son nom sera rayé par arrêté du ministre de la justice après une mise en demeure par lettre recommandée.

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