Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES À CERTAINS
MARCHES |
Art. 130. - L’acheteur public peut recourir à
la conclusion de marchés d’études dans les cas qu’il
juge utiles. Art.
131. - Les marchés d’études peuvent être
précédés de « marchés de définition
» qui permettent de préciser leurs buts et les performances
à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens
en personnel et matériel à mettre en œuvre pour la
réalisation des études, les éléments du
prix, les différentes phases que peuvent comporter les études. Art.
132. - Le choix du titulaire du marché de définition
s’effectue après mise en concurrence conformément
aux dispositions du présent décret. Art.
133. - Les marchés d’études sont conclus
après mise en compétition conformément aux dispositions
du présent décret en tenant compte de la compétence
du bureau d’études, appréciée, particulièrement,
à partir de ses références notamment dans le domaine
de l’étude, des références et de l’expérience
de l’équipe proposée et de la méthodologie
préconisée pour l’exécution de l’étude. |