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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES À CERTAINS MARCHES
CHAPITRE PREMIER - MARCHES D’ETUDES

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Art. 130. - L’acheteur public peut recourir à la conclusion de marchés d’études dans les cas qu’il juge utiles.
Les cahiers des charges doivent définir avec précision l’objet de l’étude et les objectifs attendus et toutes autres conditions liées à son exécution.
Les marchés d’études relatifs aux bâtiments civils obéissent à la réglementation qui leur est propre.

Art. 131. - Les marchés d’études peuvent être précédés de « marchés de définition » qui permettent de préciser leurs buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et matériel à mettre en œuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.
La passation d’un marché de définition doit être précédée d’un recensement de l’ensemble des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder aux études considérées.
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pou un même objet.

Art. 132. - Le choix du titulaire du marché de définition s’effectue après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent décret.
L’exécution de l’étude détaillée ne peut être confiée au bureau ayant préparé l’étude de définition.
Toutefois, pour les études précédées de plusieurs marchés de définition, ayant le même objet, attribuées dans les mêmes conditions de mise en concurrence et exécutées parallèlement et en même temps, l’acheteur public peul attribuer le marché de définition à l’auteur des solutions retenues, après négociation, à condition que cette possibilité soit prévue dans les cahiers des charges.
Si des éléments de plusieurs solutions sont retenus, l’acheteur public peut confier à leur auteur la partie des études correspondant à ces éléments de solutions.

Art. 133. - Les marchés d’études sont conclus après mise en compétition conformément aux dispositions du présent décret en tenant compte de la compétence du bureau d’études, appréciée, particulièrement, à partir de ses références notamment dans le domaine de l’étude, des références et de l’expérience de l’équipe proposée et de la méthodologie préconisée pour l’exécution de l’étude.
Le titulaire du marché ne peut modifier la composition de l’équipe proposée pour l’exécution de l’étude ou de l’un de ses membres, sauf cas de nécessité majeure et après avoir obtenu l’agrément de l’acheteur public sur la base de l’avis conforme de la commission des marchés compétente et sous réserve que l’équipe ou le nouvel expert réponde aux mêmes conditions initiales de choix.
Le marché doit prévoir la possibilité d’arrêter l’étude soit à l’issue d’un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d’un prix et d’un délai. Dans ce cas, le marché peut prévoir la possibilité de l’arrêt de son exécution au terme de chacune des phases.

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