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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE IV - LA VARIATION DANS LA MASSE ET CHANGEMENT DANS LA NATURE DES PRESTATIONS

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Art. 114. - En cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution n’excède pas une limite fixée par les cahiers des charges.
Faute de stipulation par les cahiers des charges, cette limite est égale à vingt pour cent (20 %) du montant du marché.
Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le titulaire peut demander, sans indemnités, la résiliation de son marché. Cette demande doit être adressée par écrit à l’acheteur public dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de l’acte entraînant ladite augmentation.
Au cas où la diminution dépasse cette limite, le titulaire peut demander soit la résiliation du marché dans les conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une indemnité qui, à défaut d’entente amiable, sera déterminée par la juridiction compétente.

Art. 115. - Dans tous les cas, toute variation dans la masse dépassant 20 % ou tout changement dans la nature des prestations doit être soumis à l’avis préalable de la commission des marchés compétente.

JurisiteTunisie Art. 115 bis. Note - Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l’acheteur public ou aux modifications importantes apportées au projet en cours d’exécution.
Le cahier des charges doit indiquer les conditions de l’indemnisation quant à la période du retard, l’importance et la nature des modifications pouvant être apportées au projet ainsi que les modalités du calcul de l’indemnisation.
Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’acheteur public dans laquelle, il indique le montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation et doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.
L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public sur la demande d’indemnisation et sa proposition à cet égard.
Si la commission des marchés approuve le bien fondé de la demande d’indemnisation, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conformément à l’avis de la commission des marchés qu’il soumet au titulaire du marché pour signature.

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