Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES |
Art. 111. - Les cahiers des charges doivent prévoir
le ou les délais d’exécution des prestations objet
du marché. Toutefois et dans des cas dûment justifiés,
les cahiers des charges peuvent prévoir que les soumissionnaires
proposent à l’appui de leurs offres un ou des délais
d’exécution. Le ou les délais d’exécution ne peuvent être modifiés que par avenant après avis de la commission des marchés compétente. |