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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE 4 Note - LES MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE - La consultation élargie

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Art. 38 (nouveau).Note - Les marchés sont dits par entente directe lorsque l’acheteur public n’observe pas intégralement les procédures et les modalités d’appel d’offres.
Ces marchés sont passés soit après consultation, soit négociés directement avec un seul fournisseur, entrepreneur, prestataire de services ou bureau d’études sans recours, le cas échéant, à une consultation, et ce, conformément aux articles 39 et 40 du présent décret.
L’acheteur public doit, dans tous les cas où il est fait recours à la procédure d’entente directe d’une présélection, observer autant que possible la procédure écrite garantissant l’égalité des participants, l’équivalence des chances et la transparence dans le choix du titulaire du marché.

Les marchés sont passés, après mise en concurrence par voie de consultation élargie conformément à l'article 39 du présent décret.
L'acheteur public doit, dans les cas où il est fait recours à la procédure d'une consultation élargie, observer une procédure écrite garantissant l'égalité des participants, l'équivalence des chances et la transparence dans le choix du titulaire du marché.

Art. 39 (nouveau). Note - Il peut être passé des marchés par entente directe précédés d’une consultation dans les cas ci-après :

1- les commandes pour lesquelles il y a intérêt à choisir et acheter aux lieux de leurs productions ou stockage, en raison de leur nature particulière et de la spécificité de l’emploi auquel elles sont destinées.
2- les commandes qui ne sont exécutées qu’à titre de recherche, d’essais d’étude ou d’expérimentation.
3- les commandes qui, ayant donné lieu à une procédure d’appel à la concurrence, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquelles, il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à l’entente directe permette la passation d’un marché dans des conditions plus avantageuses.
4- Dans le cas d’urgence, pour les commandes devant être exécutées aux lieu et place des entrepreneurs ou fournisseurs défaillants.
5- les prestations de transport ou d’assurance confiées aux entreprises publiques de transport ou d’assurances,
6- les commandes qui, dans les cas d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel à la concurrence.
7- les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt supérieur de l’État l’exige.
8- Les marchés de fournitures de biens ou de services passés localement par les conseils régionaux et municipaux avec les micros entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social.
Le montant de ces marchés ne doit pas excéder cinquante mille dinars (50.000 dinars) toutes taxes comprises. Pour les marchés cadre, le montant à prendre en considération est de cinquante mille dinars (50.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année.
9- Les commandes de l’État, des collectivités locales, des établissements publics dont les montants ne dépassent pas les seuils prévus à l’article 3 alinéa premier du présent décret et qui sont soumis à l’obligation de passation d’un marché public conformément au code de la comptabilité publique.
10- Les commandes de l’informatique et des technologies de la communication conformément aux dispositions de l’article 25 du présent décret.

Les marchés par entente directe précédés d'une consultation peuvent être passes dans les cas suivants :
1 - les commandes pour lesquelles il y a intérêt à choisir et acheter aux lieux de leur production ou stockage, en raison de leur nature particulière et de la spécificité de l'emploi auquel elles sont destinées,
2 - les commandes qui ne sont exécutées qu'à titre de recherche d'essais, d'études ou d'expérimentation,
3 - les commandes qui ayant donné lieu à une procédure d'appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquelles, il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à l'entente directe permette la passation d'un marché dans des conditions acceptables et plus avantageuses,
4 - dans le cas d'urgence pour les commandes devant être exécutées aux lieu et place du titulaire du marché détaillant,
5 - les prestations de transport ou d'assurance confiées aux entreprises publiques de transport ou d'assurances,
6 - les commandes qui dans les cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ne peuvent subir les délais d'une procédure d'appel à la concurrence,
7 - les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d'appel d'offre ou lorsque l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige,
8 - les marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes à caractère social à condition que le montant de ces marchés toutes taxes comprises n'excède pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars). Pour les marchés-cadre, dont la durée d'exécution excède un an, le montant à prendre en considération est de soixante-dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année,
9 - les commandes de l'informatique et des technologies de la communication en vertu des dispositions de l'article 25 du présent décret.

Note Il peut être passé des marchés après mise en concurrence par voie de consultation élargie dans les cas suivants :

1- les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d'appel à la concurrence ou lorsque l'intérêt supérieur de l'État l'exige ou en cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles,
2- les commandes qui, ayant donné lieu à une procédure d'appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquelles il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à la consultation élargie permette la passation d'un marché dans des conditions acceptables et plus avantageuses,
3- les marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social à condition que le montant de ces marchés, toutes taxes comprises, n'excède pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars); pour les marchés-cadre, dont la durée d'exécution excède un an, le montant à prendre en considération est de soixante-dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année,
4- les travaux forestiers et les travaux de conservation des eaux et du sol nécessitant des moyens d'encadrement limités et un matériel simple et qui sont confiés à des micro-entreprises ou à des groupements de développement dans le domaine de l'agriculture et de la pèche à condition que la valeur annuelle du marché ne dépasse pas cent mille dinars (100.000 dinars) toutes taxes comprises.

 

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