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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE 3 - L’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS

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Art. 32. - Un appel d’offres avec concours peut être organisé sur la base d’un programme établi par l’acheteur public, lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisation particulière de la part des participants.
L’appel d’offres avec concours peut être organisé dans le cadre de l’encouragement de l’industrie du contenu pour les commandes liées aux programmes à caractère didactique, culturel ou de formation multimédias.
Le programme du concours, soumis préalablement à l’examen de la commission des marchés compétente, précise le contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi que la méthodologie et les critères d’évaluation des offres et fixe le maximum de la dépense prévu pour l’exécution du projet objet du concours.

Art. 33. - Le concours peut porter soit :

1- sur l’étude d’un projet ;
2- sur la réalisation d’un projet préalablement étudié ;
3- sur l’étude d’un projet et sa réalisation à la fois.

Art. 34. - L’appel d’offres avec concours peut être ouvert ou précédé d’une présélection.
- L’appel d’offres avec concours ouvert comporte un appel public à la concurrence.
- L’appel d’offres avec concours précédé d’une présélection comporte un appel public de candidature publié conformément au cahier des termes de référence de la présélection qui fixe l’objet du concours, les conditions de participation et la méthodologie de présélection.

Le cahier des termes de référence est soumis à l’examen préalable de la commission des marchés compétente.
Seuls les candidats présélectionnés sont admis à présenter des offres après examen du rapport de présélection par la commission des marchés compétente.
Les propositions sont examinées par un jury désigné par décision de l’acheteur public.
Le projet de décision portant désignation des membres du jury qui fixe également les procédures de fonctionnement dudit jury est soumis à l’examen préalable de la commission supérieure des marchés pour les dossiers qui relèvent de sa compétence.
Le jury de concours consigne la méthodologie d’examen des projets et les résultats ainsi que ses propositions dans un rapport signé par tous les membres et comportant, le cas échéant, leurs réserves.
Ce rapport est soumis à l’examen préalable de la commission des marchés compétente.

Art. 35. - Lorsque le concours ne porte que sur l’étude d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit en outre prévoir :

  • Soit que les projets primés deviendront en tout ou en partie propriété de l’acheteur public
  • Soit que l’acheteur public se réserve le droit de faire exécuter par le prestataire de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’un montant fixé par le programme du concours ; à défaut, le programme en fixe les bases de calcul.

Le programme du concours doit indiquer si les auteurs des projets seront appelés à coopérer à l’exécution de leurs projets primés et dans quelles conditions.

Art. 36. - Lorsque le concours porte à la fois sur l’étude du projet et son exécution ou uniquement sur l’exécution d’un projet préalablement étudié, le jury peut demander à l’ensemble des concurrents ou à l’un d’entre eux, d’apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués.

Art. 37. - Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l’acheteur public sur proposition du jury. Il peut être prévu l’allocation de primes, récompenses ou avantages aux concurrents non retenus et dont les projets ont été les mieux classés.
Les primes récompenses ou avantages peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés acceptables. Il n’est pas donné suite au concours si aucun projet n’est jugé acceptable.
Dans tous les cas, les concurrents sont avisés de la suite qui a été réservée à leur projet.

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