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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE 2 - L’APPEL D’OFFRES

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Art. 30 (nouveau) Note - Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d’appel d’offres.
Toutefois, il peut être passé des marchés par entente directe dans les conditions définies par le présent décret.

Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d'appel d'offres. Toutefois, il peut être passé des marchés soit par voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié dans les conditions définies par les articles 39 et 40 du présent décret, et ce, après autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre concerné pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions des marchés.
Cette autorisation est accordée sur la base d'un rapport dûment justifié et après avis de la commission des marchés compétente.
Note Ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du ministre concerné, les commandes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ne dépassant pas les montants visés à l'alinéa premier de l'article 3 du présent décret et qui doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application des dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 31. - L’appel d’offres peut être soit ouvert soit précédé d’une présélection.
L’appel d’offres ouvert consiste en un appel public à la concurrence conformément à l’article 63 du présent décret.
L’appel d’offres précédé d’une présélection se déroule en deux phases :

  • La première phase consiste en un appel public de candidature ouvert, sur la base du cahier des termes de référence qui déterminent les conditions de participation ainsi que la méthodologie et les critères servant pour présélectionner les candidats autorisés à participer à la consultation
    Le cahier des termes de référence est soumis à l’examen préalable de la commission des marchés compétente.
  • La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés à présenter leurs offres.
    Le rapport de présélection est soumis à l’avis préalable de la commission des marchés compétente.
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