Législation-Tunisie

Maîtrise du recouvrement de l’impôt pour les personnes non soumises au régime réel

Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011



Art. 33. -

1) Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 51 quater ainsi libellé :

ARTICLE 51 quater :
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l'activité de commerce de gros telles que définies au numéro 3 du paragraphe II de l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques à l’exception de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel.
L’avance susvisée est calculée sur le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. L’avance n’est pas due sur les ventes de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix.
La déclaration de l'avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée et ce dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s'effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source.

2) Les dispositions du paragraphe premier du paragraphe III de l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

III. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l’obligation de facturer l’avance prévue par l’article 51 quater du présent code, sont tenus de déposer, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas le 28 février de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu’ils ont facturées avec mention de l'identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l’objet de facturation de l’avance… (le reste sans changement)

3) Est ajouté à l’alinéa premier du paragraphe I de l’article 54 du code l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

L’avance prévue par l’article 51 quater du présent code est imputable sur l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques soumises à l’obligation de déposer la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code.

Art. 35. -

1) Les dispositions du paragraphe I de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

I. A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et des entreprises individuelles soumises à l’impôt forfaitaire prévus par l'article 44 bis du présent code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu … ( le reste sans changement).

2) Sont abrogées les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe II de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

3) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 (nouveau) du paragraphe II de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Art. 36. -

Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 51 quinquies ainsi libellé :

ARTICLE 51 quinquies :
Les entreprises visées à l’article 44 bis du présent code peuvent payer une avance au titre de l’impôt forfaitaire et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque année. L’avance est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours dudit semestre et selon les taux prévus à l’article 44 ter du présent code.
L’avance est imputable sur l’impôt forfaitaire sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.

 

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