Législation-Tunisie

Révision du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu

Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011



Art. 32. - Est ajouté au chapitre premier du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, une quatrième section comportant les articles de 44 bis à 44 sexies ainsi libellés :

Section IV - Régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu

Sous-Section I - Champ d’application du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu et conditions d’éligibilité

ARTICLE 44. bis :
Sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d’un établissement unique, lorsqu'il s'agit d'entreprises :

  • Non importatrices,
  • Non rémunérées par des commissions,
  • Ne fabricant pas de produits à base d'alcool,
  • N'exerçant pas l'activité de commerce de gros,
  • Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
  • Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des Bénéfices des professions non commerciales,
  • Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,
  • N’ayant pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à une vérification fiscale,
  • Dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas :
    • 100 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place, et
    • 50 mille dinars pour les activités de services.

    Dans le cas où l’entreprise exerce plus d’une activité, le chiffre d’affaires global de toutes les activités ne doit pas dépasser 100 mille dinars sans que le chiffre d’affaires provenant des activités de services ne dépasse 50 mille dinars.

Sous-Section II - Tarif de l’impôt forfaitaire

ARTICLE 44. ter :
Le taux de l’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel selon le secteur de l’activité comme suit :

  • 2% pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation,
  • 2,5% pour les autres activités

L’impôt forfaitaire annuel ne peut être inférieur à 50 dinars pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et à 100 dinars pour les autres entreprises.

ARTICLE 44. quater : L'impôt forfaitaire est libératoire de la taxe sur la valeur ajoutée en régime réel, de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. Toutefois, il est déductible de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes qui sont classées dans le régime réel suite à une vérification fiscale.

ARTICLE 44. quinquies :
Nonobstant les dispositions de l’article 44 ter du présent code, l’impôt annuel sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux est déterminé en cas de cession, par les personnes soumises au régime forfaitaire, du fonds de commerce, sur la base du barème de l’impôt sur le revenu prévu par le paragraphe I de l’article 44 du présent code sans que l’impôt dû sur cette base ne soit inférieur à l’impôt forfaitaire dû selon le chiffre d’affaires.
Le bénéfice soumis à l’impôt est déterminé dans ce cas sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l’année concernée, augmentée de la plus value de cession du fonds de commerce.

Sous-Section III - Mesures de retrait du régime forfaitaire

ARTICLE 44. sexies :
Le régime forfaitaire est retiré par décision motivée du ministre des finances ou toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, et ce dans le cas de non respect de l'une des conditions prévues à l’article 44 bis du présent code autre que celle relative au chiffre d'affaires.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé selon les procédures en vigueur concernant la notification de l'arrêté de taxation d'office.
Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales pour le régime réel à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du retrait.
Le contribuable peut exercer un recours motivé contre la décision de retrait conformément aux procédures relatives à l'arrêté de taxation d'office, la décision devant être rendue dans un délai de trois mois à partir de la date d'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance.
Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de retrait.

 

Fermez cette fenêtre



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires