Art. 53 - Les dispositions de l'article 28 quinquies du code de la comptabilité publique sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Le comptable public chargé du recouvrement, procède dés la prise en charge de la créance à la notification au débiteur selon les procédures décrites à l'article 28 du présent code ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d'un avis l'invitant à s'acquitter de la totalité des sommes qui lui sont réclamées.
Le débiteur bénéficie d'un délai de trente jours à partir de la date de notification de l'avis susmentionné pour régulariser sa situation. A l'expiration de ce délai, le comptable public procède à la signification du titre exécutoire au débiteur.
Les frais de l'avis sont portés à la charge de débiteur selon le tarif des services postaux.