Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestations des services financiers aux non résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont totalement déductibles.
Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés, la condition relative à l’engagement d’une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas applicable.
I bis : Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d’investissement à capital risque régies par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales.