Législation-Tunisie

Adaptation des dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des sociétés d’investissement à capital risque avec la législation les régissant

ArticleS 19, 20 et 21 de la Loi n° 2008-0077 du 22 décembre 2008
portant loi de finances pour l'année 2009



Art. 19. - Les dispositions du paragraphe IV de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

IV. Sous réserve du minimum d’impôt prévu par l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, sont déductibles dans la limite de 35% du revenu global imposable, les revenus réinvestis dans le capital des sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque.
La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque emploie 75% au moins de son capital libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’entreprises en difficultés économiques bénéficiant des avantages prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur.
Le bénéfice de la déduction est subordonné :
- à l'émission de nouvelles actions,
- à l’intervention des sociétés d’investissement à capital risque dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur,
- au non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du paiement,
- à la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes,
- à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,
- à la présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une attestation prouvant le paiement des montants et d’une attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital risque justifiant l’emploi par ladite société de son capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe et selon les taux fixés à cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération du capital souscrit ou le paiement des montants.
- à la non stipulation dans les conventions signées entre la société d’investissement à capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets.
La société d’investissement à capital risque est tenue solidairement avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme de fonds à capital risque dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée.
(Le reste sans changement)

Jurisite Art. 20. -
Les dispositions du paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

VII ter. Sous réserve du minimum d’impôt prévu par l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, sont déductibles dans la limite de 35% du bénéfice imposable, les bénéfices réinvestis dans le capital des sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque.
La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque emploie 75% au moins de son capital libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’entreprises en difficultés économiques bénéficiant des avantages prévus pour les opérations de transmission au titre de réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur.
Le bénéfice de la déduction est subordonné :
- à l'émission de nouvelles actions,
- à l’intervention des sociétés d’investissement à capital risque dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur,
- au non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du paiement,
- à la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes,
- à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
- à la présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une attestation prouvant le paiement des montants et d’une attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital risque justifiant l’emploi par ladite société de son capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe et selon les taux fixés à cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération du capital souscrit ou le paiement des montants.
- à la non stipulation dans les conventions signées entre la société d’investissement à capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets.
La société d’investissement à capital risque est tenue solidairement avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme de fonds à capital risque dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée.
(Le reste sans changement)

Jurisite Art. 21. -

  1. Les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi s’appliquent au capital des sociétés d’investissement à capital risque libéré et à tout montant déposé sous forme de fonds à capital risque ainsi qu’aux parts des fonds communs de placement à risque libérés à partir du 1er janvier 2009.
  2. Les sociétés d’investissement à capital risque ainsi que les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque en activité à la date de la promulgation de la présente loi sont tenues d’employer le capital libéré et les montants déposés sous forme de fonds à capital risque ainsi que les parts libérées avant le 1er janvier 2009 conformément aux dispositions de la législation en vigueur à cette date, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année 2010.

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