et dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile au cours de laquelle ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du présent code.
Est ajouté au premier tiret de l'article 3 de la loi n° 77-54 du 3 août 1977 portant création du fonds de promotion du logement pour les salariés telle que modifiée par les textes subséquents, ce qui suit:
et dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.