Art. 14.
- Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 35 de la loi n° 92-122 du29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993 tel que modifié par l'article 60 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 et remplacées par ce qui suit :
Le fonds de dépollution est également destiné au financement :
des systèmes publics de gestion des catégories des déchets, créés ou qui seront créés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et dont la supervision sera confiée à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets,
des dépenses de fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets,
d'une partie du coût de traitement des déchets ménagers.
Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur de ce fonds.