Art. 49.
-Le montant d'impôt en principal, perçu sur chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l'ensemble des impôts, taxes et droits exigibles, à l'exception des déclarations fiscales relatives au paiement des acomptes provisionnels, ne peut être inférieur à un minimum fixé comme suit:
5 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire,
10 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel,