Législation-Tunisie

Création du fonds national de maîtrise de l'énergie

Article 12 de la Loi n° 2005-0106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006



Art. 12. - Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial de trésor intitulé « Fonds National de Maîtrise de l’Energie », destiné au financement des opérations visant la rationalisation de la consommation de l'énergie. la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie.
Ledit fonds accorde des subventions pour la réalisation des opérations prévues par l’article premier de la loi n°2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d'un système de maîtrise de l'énergie.
Le montant des subventions, les conditions et les modalités de leur octroi sont fixés par décret.
Le ministre chargé de l'énergie est l'ordonnateur de ce fonds. Les dépenses de ce fonds ont un caractère évaluatif.

Art. 13. - Le fonds national de maîtrise de l'énergie est financé par :

  • les ressources provenant des interventions du fonds,
  • les ressources prévues par l'article 2 de la loi n° 2005- 82 du 15 août 2005 portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,
  • Note une taxe due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la production locale, à l'exception de l'exportation, relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des lampes et tubes économiseurs d'énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles.

    La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en douane pour l'importation.
    Le taux de la taxe est fixé par décret.
    Sont applicables à la taxe à l'importation en matière de recouvrement, d'obligations, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles applicables en matière de droits de douane.

    Une taxe due sur les lampes et tubes à l’importation ou à la production locale, à l’exception de l’exportation relevant du n° 85-39 du tarif des droits de douane à l’exception des lampes et tubes économiseurs d’énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles ainsi que les lampes et tubes d’une tension n’excédant pas 100 volts et ce selon le tableau suivant :

    N° de position
    N° du tarif
    Désignation des produits
    Ex 85-39 85392192002 Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, halogènes, au tungstène, d’une tension excédant 100 V.
      85392210101 Lampes à incandescence, à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V.
      85392210907 Tubes à incandescence, à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V.
      85392290103 Lampes à incandescence, autres qu’à réflecteurs, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V.
      85392290909 Tubes à incandescence, autres qu’à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V.
      85392992115 Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d’une puissance égale ou supérieure à 1000 W et d’une tension aux bornes excédant 100 V.
      85392992193 Autres lampes et tubes à incandescence, d’une puissance égale ou supérieure à 1000 W et d’une tension aux bornes excédant 100 V.
      85392992911 Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d’une puissance excédant 200 W mais inférieure à 1000 W, et d’une tension aux bornes excédant 100 V.
      85392992999 Autres lampes et tubes à incandescence, d’une puissance excédant 200 W mais inférieure à 1000 W, et d’une tension aux bornes excédant 100 V.
      85393210914 Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées en photographie.
      85393210925 Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées pour l’éclairage public
      85393210992 Autres lampes à vapeur de mercure.

  • les dons et subventions des personnes physiques et personnes morales au profit du fonds,
  • toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds en vertu de la législation en vigueur.

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