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Art. 27. - L'expression « Régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital» prévue au deuxième et au troisième paragraphes de l'article 24 de la loi 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 est remplacée par l'expression « Régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital ». Art. 28. - Est ajoutée après l'expression « société d'investissement à capital risque» prévue au deuxième tiret du troisième paragraphe de l'article 24 de la loi n02002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 l'expression « et des fonds communs de placement à risque et des fonds d'amorçage ». |