Législation-Tunisie

Création du fonds national d'amélioration de l’habitat

Article 11 à 17 de la Loi n° 2004-0090 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005



Art. 11. - Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du Trésor intitulé « Fonds National d'Amélioration de l'Habitat », destiné à la participation au financement des opérations visant la sauvegarde du patrimoine de l'habitat ancien et l'amélioration des conditions de l'habitat et de l'environnement urbain des citoyens.
Le ministre chargé de l'habitat est l'ordonnateur du fonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.

Art. 12. -
Le fonds national d'amélioration de l'habitat est financé par :

  • les ressources provenant des interventions du fonds et les programmes d'habitation auxquels il participe;
  • les dons et subventions accordés au fonds par les personnes physiques et les personnes morales;
  • toutes autres ressources qui peuvent être affectées au fonds conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. -
Est créée au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat une contribution due sur les immeubles bâtis destinés à l'habitation, supportée par les redevables de la taxe sur les immeubles bâtis prévue par l'article premier du code de la fiscalité locale, au taux de 4 % de l'assiette de ladite taxe.
Sont applicables à ladite contribution en matière de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de sanctions, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes à la taxe sur les immeubles bâtis.

Art. 14. -
Sont exonérés de la contribution au profit du fonds national d'amélioration de l’habitat:

  • les immeubles destinés à l'habitation visés à l'article 3 du code de la fiscalité locale.
  • les personnes bénéficiant du dégrèvement total de la taxe sur les immeubles bâtis prévu par le paragraphe II de l'article 6 du code de la fiscalité locale.

Art. 15. -
Le fonds national d'amélioration de l'habitat créé par l'article 11 de la présente loi se subroge au fonds national d'amélioration de l'habitat créé par le décret beylical du 23 août 1956 relatif à l'institution du fonds national d'amélioration de l'habitat tel que modifié par les textes subséquents pour les droits, dettes, obligations et passifs envers les tiers.

Art. 16. -
Tous les textes contraires aux articles 11 à 14 de la présente loi sont abrogés et notamment le décret beylical du 23 août 1956 relatif à l'institution d'un fonds national d'amélioration de l'habitat tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 12 de loi n° 2001–123 du 28 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l'année 2002.

Art. 17. -
Les dispositions du quatrième tiret de l'article 53 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 relative à la loi de finances pour l'année 2004 sont modifiées comme suit :

  • 50% des ressources provenant de la taxe au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat.

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