Législation-Tunisie

Le transfert au profit de l'État des bijoux déposés au titre des prêts sur gage

Articles 77 à 79 de la Loi n° 2004-0090 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005


Art. 77 - Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 62 ter ainsi libellé :

Art. 62 ter. -
Sont transférés au profit de l'État les bijoux pris en gage en garantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux dispositions de l'article 62 bis du présent code et dont les propriétaires ne se sont pas présentés pour les reprendre après l'écoulement d'une période de dix ans à partir du premier janvier de l'année suivant l'année de l'octroi du prêt.
Le transfert est effectué après l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de publication de la liste des bénéficiaires de prêts sur gage concernés par l'opération au Journal Officiel de la République Tunisienne suivi d'un avis général dans deux journaux quotidiens au moins comportant des indications sur les recettes où les bijoux sont déposés et le numéro et la date du Journal Officiel comportant la liste des propriétaires de bijoux concernés par le transfert.
Des avis sont notifiés aux propriétaires de bijoux dont les adresses sont disponibles à la recette concernée par les moyens prévus par les articles 28 et 28 quinquies du présent code dans un délai ne dépassant pas soixante jours de la date de la publication de la liste au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les bijoux concernés par cette mesure sont mis en vente après leur fonte conformément aux conditions et méthodes en vigueur, et ce, tout en conservant les objets d'art comme patrimoine historique.

Art. 78. -
Nonobstant les dispositions de l'article 62 ter du code de la comptabilité publique, les propriétaires des bijoux dont la durée de mise en gage a dépassé 1 0 ans au 1er janvier 2005, bénéficient d'un délai supplémentaire qui expire au 30 juin 2005 pour régulariser leur situation et payer le principal de la dette et les intérêts dus.

Art. 79. -
L'application des dispositions de l'article 100 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 est prorogée jusqu'au 30 juin 2005.

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