Législation-Tunisie

Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations de scission de sociétés.

Articles 23 et 24 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004



Art. 23. - Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 49 decies intitulé « régime de fusion et de scission de sociétés », ainsi libellé :

Article 49 decies.
I. Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d'apport dans le cadre d'une opération de fusion de sociétés ou d'une opération de scission totale de sociétés des éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission.
En cas de cession desdits éléments avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l'année de la cession.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.

II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux dispositions des paragraphes 1, 1 bis et I ter de l'article 48 du présent code et n'ayant pas perdu leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission.

III. La société fusionnée ou scindée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération de fusion ou l'opération de scission :
- Une copie du procès-verbal de ladite assemblée et une copie des documents visés à l'article 418 ou à l'article 429 du code des sociétés commerciales selon le cas ;
- une liste des éléments d'actif objet de l'apport, comportant leur valeur d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d'apport et la plus-value ou la moins-value résultant de l'opération de fusion ou de l'opération de scission ;
- une liste comportant les éléments d'actif objet des provisions et les provisions constituées à ce titre.

IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation de l'activité dans les délais prévus au paragraphe III du présent article. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'opération de scission ou l'opération de fusion, jusqu'à la date de la prise d'effet de l'opération de scission ou de l'opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet.
Toutefois, lorsque l'opération de fusion ou l'opération de scission a un effet rétroactif, les résultats de l'année de fusion ou de l'année de scission sont réintégrés aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l'apport des éléments d'actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l'année qui précède l'année de la fusion ou l'année de la scission.

V. Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d'opérations de scission avant la fin d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l'impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004.


ARTICLE 24. - Sont abrogées, les dispositions des paragraphes I quater et VII septies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

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