Législation-Tunisie

Révision de la fiscalité des véhicules tout terrain.

Articles 67 à 69 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 67. - Est modifié comme suit, le numéro Ex 87-03 repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l'article 50 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 :

N° du tarif douanier

Désignation des produits

Taux DC en %

EX 87-03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ( autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

- véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectées exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :

(le reste sans changement)

- véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :

 

Art. 68. - Est modifié comme suit, le tableau repris par l'article 65 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 :

N° du tarif douanier

Désignation des produits

Taux DC en %

EX 87-03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ( autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

- véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances :

(le reste sans changement)

- véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi diesel) à l'exclusion des ambulances (le reste sans changement)

 

Art. 69. - Est modifié comme suit, le paragraphe 3 de la note complémentaire numéro 2 figurant à l'article 87 du tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 :

3. Munis d'un double différentiel fonctionnant avec
* deux leviers : le premier pour changer la vitesse et le deuxième pour actionner le deuxième pont, ou
* un levier pour changer la vitesse et un système mécanique ou automatique permettant le fonctionnement du levier supplémentaire. Cette technique s'appelle système de transmission intégrale.

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