Législation-Tunisie

Mesures pour le traitement de l'endettement des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

Articles 30 à 35 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004



Art. 30. - Sont déductibles pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, des établissements de crédit ayant la qualité de banque et des établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi, les intérêts convertis en participations dans le capital des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs ou des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem ou convertis en comptes courants des associés dans lesdites entreprises.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la production par les établissements de crédit susvisés, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction, d'un état détaillé des intérêts convertis en participations au capital ou convertis en comptes courants des associés, comportant le montant de ces intérêts, la date de leur décompte, l'identité du débiteur et son matricule fiscal et la nature de la conversion.

Art. 31. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas réintégrés au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, les intérêts non décomptés au titre du principal des créances et des intérêts convertis en compte courant des associés dans les entreprises touristiques sahariennes, dans les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et dans les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

Art. 32. - Les intérêts convertis en participations visées à l'article 30 de la présente loi sont soumis à l'impôt sur les sociétés en cas de cession desdites participations, et ce, dans la limite de la valeur de la cession.
Les intérêts convertis en compte courant des associés conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente loi et remboursés par les entreprises touristiques sont réintégrés aux résultats imposables de l'année de leur remboursement.

Art. 33. - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts abandonnés au profit des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, et ce, à condition que :

  1. les établissements de crédit concernés joignent à leur déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés au titre de l'année de la radiation, un état détaillé des sommes radiées, la date de leur décompte, l'identité du débiteur et son matricule fiscal ;
  2. la décision de radiation émane du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit.

La radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

Art. 35. - Les dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi s'appliquent aux opérations de conversion des intérêts en participations au capital ou en comptes courants des associés et aux opérations de radiation effectuées :

  1. avant l'expiration de l'année 2004 pour les entreprises touristiques sahariennes ;
  2. avant l'expiration de l'année 2005 pour les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et pour les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

L'application des présentes dispositions ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés dû sur les opérations de conversion ou sur les opérations de radiation intervenues avant le 1er janvier 2004.

Art. 35. - Est fixée par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles au bénéfice des dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi et la date de décompte des intérêts concernés par les dispositions en question, et ce, sur la base de l'avis d'une commission constituée à cet effet.

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