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Art. 31. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas réintégrés au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, les intérêts non décomptés au titre du principal des créances et des intérêts convertis en compte courant des associés dans les entreprises touristiques sahariennes, dans les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et dans les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem. Art.
32. - Les intérêts convertis en participations
visées à l'article 30 de la présente
loi sont soumis à l'impôt sur les sociétés
en cas de cession desdites participations, et ce, dans la limite de
la valeur de la cession. Art. 33. - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts abandonnés au profit des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, et ce, à condition que :
La radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation. Art. 35. - Les dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi s'appliquent aux opérations de conversion des intérêts en participations au capital ou en comptes courants des associés et aux opérations de radiation effectuées :
L'application des présentes dispositions ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés dû sur les opérations de conversion ou sur les opérations de radiation intervenues avant le 1er janvier 2004. Art.
35. - Est fixée par arrêté conjoint du
Ministre des Finances et du Ministre du Tourisme, du Commerce et de
l'Artisanat la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles
au bénéfice des dispositions des articles
30 à 33 de la présente loi et la date de décompte
des intérêts concernés par les dispositions en question,
et ce, sur la base de l'avis d'une commission constituée à
cet effet. |