Législation-Tunisie

Régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés.

Articles 26 à 29 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004



Art. 26. - Les entreprises touristiques telles que définies par le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n°73--58 du 19 novembre 1973 qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales échues durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003, peuvent déposer ces déclarations spontanément avant le 31 mars 2004 et bénéficier des avantages suivants :
- L'exonération des pénalités de retard exigibles ;
- le paiement de l'impôt exigible en huit tranches égales, dont le paiement de la première tranche a lieu à la date du dépôt de la déclaration et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90 jours.

Art. 27. - Sont abandonnées au profit des entreprises touristiques visées par l'article 26 de la présente loi, les pénalités de retard prévues par l'article 82 du code des droits et procédures fiscaux et les pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées prévues par l'article 88 du même code relatives aux créances constatées dans les registres des recettes des finances avant le premier janvier 2004 au titre des impôts échus durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003.
Pour le bénéfice des dispositions du premier paragraphe du présent article, un échéancier de règlement du principal de l'impôt constaté doit être établi dans un délai ne dépassant pas le mois de mars 2004, sur la base de huit tranches égales; le paiement de la première tranche a lieu à la date de l'établissement de l'échéancier et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90 jours.

Art. 28. - Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux :
- Entreprises touristiques qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales donnant lieu au paiement de l'impôt et échues avant le premier septembre 2001 ;
- droits d'enregistrement et de timbre.
L'exonération des pénalités de retard et des pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées à ce titre avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29. - Le retard dans le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche visée aux articles 26 et 27 de la présente loi entraîne l'application d'une pénalité de retard au taux de 1% du montant de l'impôt exigible, par mois ou fraction de mois de retard.
Le retard est décompté à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai fixé pour le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de l'impôt.

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