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Législation-Tunisie
Loi relative à l'Initiative Economique
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" CHAPITRE IX - ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT REGIONAL

Le droit tunisien en libre accès

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 44 : Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du code d'incitation aux investissements et les dispositions des articles 25 et 26 dudit code sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 23 : Paragraphes 2 et 3 (nouveaux) :
2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :

  • Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
  • Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
  • Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services et pour les zones d'encouragement au développement régional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bénéfices pendant les dix années suivantes.

3- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret.

Article 25 (nouveau) : Les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans quelques activités de services prévus à l'article 23 du présent code et réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu à l'article 23 susvisé bénéficient de la prise en charge par l'État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens comme suit :

  • Pour les zones d'encouragement au développement régional dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
    Les investissements dans les projets de tourisme saharien réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu par l'article 23 du présent code bénéficient de cet avantage pour une période supplémentaire de cinq ans ;
  • Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de services : prise en charge par l'État d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective fixée comme suit ::

Année concernée par la prise en charge par l'État

Quote-part de la prise en charge par l'État

Première année

100%

Deuxième année

80%

Troisième armée

60%

Quatrième année

40%

Cinquième année

20%

  • Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de services : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective ;
  • Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de service : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq ans fixée comme suit :

Année concernée par la prise en charge par l'État

Quote-part de la prise en charge par L'État

Première année

80%

Deuxième année

65%

Troisième année

50%

Quatrième année

35%

Cinquième année

20%

Les dispositions du quatrième tiret du présent article s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la période supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2011.

Article 26 (nouveau) : Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret, dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret, bénéficient d'une déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

Loi relative à l'initiative économique - tunisie ARTICLE 45 : Les entreprises en activité avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux investissements n'a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2009 2010, continuent de bénéficier desdits avantages jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d'application des dispositions de la présente loi.

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