Législation-Tunisie

Décret n° 2003-1346 du 16 juin 2003,
portant modification du décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998 relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.

Jort n° 49 du 20 juin 2003, page 1992


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l'année 1980, la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985, la loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994 et la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997, et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, et notamment son article 92,
Vu le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir, tel que modifié par le décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000 et par le décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions mentionnées au n° 7 du paragraphe IV du tableau annexé au décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998 susvisé et sont remplacées par ce qui suit :

Taxe Tarif
  1. Publicité par les panneaux Publicitaires à caractère commercial et les enseignes, stores, vitrines, devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les facades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et autres métiers .
Le tarif est fixé entre 20,000D et 200,000D par m2 et par an, par arrêté de la collectivité locale concrnée en fonction du lieu d'implantation des supports publicitaires.

 

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juin 2003.

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