Législation-Tunisie

Décret n° 2003-1114 du 19 mai 2003, fixant les procédures d'application du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux.

JORT n° 41 du 23 mai 2003, pages 1669 et 1670


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985.
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003.
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et notamment son article 24 bis,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 65.
Vu la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux et notamment son article 3,
Vu le décret n° 75-3 16 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et les organismes habilités à faire ce contrôle.

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le régime fiscal privilégié prévu par la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002 susvisé est appliqué sur les voitures de tourisme à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 1200 cm3 et dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux, à leur importation par les concessionnaires agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2. - Les déclarations en douane de mise à la consommation des voitures de tourisme importées dans le cadre des dispositions de l'article premier du présent décret, doivent être établies au nom des concessionnaires agréés, accompagnées d'un engagement de ne céder ces voitures qu'aux personnes physiques de nationalité tunisienne disposant d'un certificat d'éligibilité pour l'acquisition d'une voiture de tourisme d'une puissance ne dépassant pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié, délivré par les services du ministère chargé du commerce.

Art. 3. - Les personnes physiques de nationalité tunisienne désirant acquérir une voiture de tourisme d'une puissance ne dépassant pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié indiqué à l'article premier ci-dessus, doivent avant toute opération d'acquisition, inscrire leurs noms aux registres tenus dans ce cadre par les concessionnaires agréés.

Art. 4. - Le régime fiscal privilégié indiqué à l'article premier du présent décret est accordé aux voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux destinées exclusivement à l'usage personnel.

Art. 5. - Les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret doivent être immatriculées dans la série symbolisée par le mot « Tunisie » en langue arabe et le certificat d'immatriculation doit porter obligatoirement la mention "voiture incessible pendant deux années". La cession de ces voitures avant l'expiration de la période d'incessibilité fixée à deux années, à partir de la date de leur première mise en circulation, est subordonnée à l'acquittement de la différence entre le montant des droits et taxes payé et le montant des droits et taxes dus selon les taux appliqués sur les voitures de tourisme importées par les concessionnaires agréés, et en vigueur à la date de la régularisation et sur la base de la valeur en douane à cette même date.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions prévues par la loi indiquée à l'article premier ci-dessus, le droit d'obtention du certificat d'éligibilité pour l'acquisition de la voiture de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié, ne peut être cédé qu'entre époux.

Art. 7. - En cas de décès de l'acquéreur de la voiture de tourisme d'une puissance n'excédant pas 4 chevaux-vapeur fiscaux, bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration de la période d'incessibilité fixée à deux années, l'avantage fiscal demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis aux conditions d'incessibilité de la voiture et à l'acquittement du montant de la différence des droits et taxes, prévues à l'article 5 du présent décret.

Art. 8. - Les numéros d'inscription des personnes physiques de nationalité tunisienne aux registres tenus par les concessionnaires agréés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, demeurent valables.

Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la période minimale fixée à sept ans pour le renouvellement du bénéfice du régime fiscal privilégié prévu à l'article premier du présent décret, est décomptée à partir de la date de la première mise en circulation des voitures de tourisme concernées. Cette procédure s'applique également pour les personnes physiques de nationalité tunisienne qui ont bénéficié du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'obtention du certificat d'éligibilité déposée pour l'acquisition d'une voiture de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux-vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret, ainsi que les formalités pratiques d'octroi de ce certificat, sont fixées par décision du ministre chargé du commerce.

Art. 11. - Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.
- - -

 



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires