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Législation-Tunisie
Conditions des Étrangers en Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative a la condition des étrangers en Tunisie

CHAPITRE 1 - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès

Article Premier. - Sont considérées comme étrangers au sens de la présente loi toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité tunisienne, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.

Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée en Tunisie, leur séjour et leur sortie, soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes qui seront pris pour son application, sous réserve des conventions internationales y dérogeant.

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière

Art. 4. - L'entrée et la sortie de Tunisie ne peuvent s'effectuer que par les points de la frontière déterminés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Art. 5. - Tout étranger doit à son entrée en Tunisie présenter un passeport national, en cours de validité, ou un titre de voyage qui permet à son porteur de retourner au pays qui l'a délivré, et revêtus du visa de l'autorité consulaire tunisienne.

Art. 6. - Si l'étranger vient en Tunisie pour y exercer une activité professionnelle salariée, il est tenu de présenter en plus des documents prévus à l'article 5 de la présente loi un contrat de travail établi conformément à La réglementation du travail en vigueur en Tunisie.

Art. 7. - Sont dispensés du visa d'entrée et de séjour pendant une durée de trois mois les ressortissants des Etats ayant conclu avec l'Etat tunisien des conventions pour la suppression de cette formalité, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet soit d'une mesure d'expulsion du territoire tunisien, soit d'une décision de refus d'autorisation de séjour, soit d'une interdiction de résider en Tunisie à l'occasion d'un précédent séjour.
Sont également dispensés du visa :

    1. les étrangers se trouvant dans un port tunisien à bord d'un navire y faisant escale à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire;
    2. les étrangers transitant par le territoire tunisien par la voie aérienne, à condition qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales.

Art. 8. - Il est interdit à tout étranger d'exercer une profession ou d'avoir une activité rémunérée en Tunisie S'il n'est pas autorisé par le Secrétariat d'Etat compétent.

Le droit tunisien en libre accès

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