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Législation-Tunisie

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV. — Le règlement judiciaire

Section II. — La période préliminaire La période d'observation Note

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Article 22. (Nouveau) Note Le président du tribunal désigne, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception de l'avis de la commission ou à l'expiration du délai qui est imparti à la commission pour donner son avis et au cas où il s'avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un expert comptable ou un bureau d'études pour diagnostiquer la situation économique et financière réelle de l'entreprise et l'aide possible à lui apporter.
L'expert comptable ou le bureau d'études soumet ses conclusions au juge commissair qui en transmet une copie à la commission de suivi des entreprises économiques pour émettre son avis, et ce, dans un délai de deux mois de la date de la désignation de l'expert ou du bureau d'études.

Le président du tribunal désigne, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de réception de l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques ou à l'expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour donner son avis et au cas où il s'avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire chargé de l'élaboration du plan de redressement dans un délai de trois mois renouvelables pour la même durée par décision du président du tribunal. Il peut, le cas échéant, désigner, également, un ou plusieurs experts en diagnostic pour s'enquérir sur la véritable situation économique, financière et sociale de l'entreprise en vue d'aider l'administrateur judiciaire dans l'élaboration du plan de redressement.

Article 23. Note Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l'expert à la fin de sa mission. La décision de sa désignation doit indiquer le montant de la provision à lui avancer, et la partie qui en est tenue.
La décision de désignation de l'expert en diagnostic doit indiquer le montant de la provision qui doit lui être avancée et la partie qui en est tenue. Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l'expert à la fin de sa mission.

Article 24. Note Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise. Il arrête la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers.
Un extrait de la décision d'ouverture de la période d'observation est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. L'extrait sera inséré au Journal Officiel de la République tunisienne à la diligence du greffer du tribunal et aux frais du débiteur.

Article 25. Note Le juge commissaire soumet obligatoirement le plan du règlement à la commission de suivi des entreprises économiques qui émet un avis sur son efficacité. Il rédige ensuite un rapport sur le bien-fondé de la demande de règlement judiciaire et le transmet au tribunal dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa désignation ; dans ce rapport il peut proposer un plan de règlement. Le juge commissaire peut aussi conclure à l'inopportunité du règlement, en outre il peut proposer de soumettre l'entreprise à la faillite ou à la liquidation.
Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise.
Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers. Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs créances antérieures à la date d'ouverture du règlement judiciaire, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf sur autorisation du tribunal et, dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.
Néanmoins, les créances fiscales et celles revenant à la caisse nationale de sécurité sociale peuvent être inscrites en dehors du délai d'une année prévu à l'alinéa précédent. Leur inscription doit, cependant, et dans tous les cas, être faite dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine.

Article 26. (Nouveau) Note Le tribunal statue sur la demande de règlement judiciaire en chambre de conseil, après audition du débiteur et du représentant des créanciers et en présence du ministère public. Son jugement est exécutoire nonobstant tout recours, et sera dès son prononcé, inscrit au registre du commerce et publié au Journal Offciel de la République Tunisienne. Une copie de ce jugement est transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.
L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d'assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai.

Article 27. (Nouveau) Note Le tribunal décide le rejet de la demande, toutes les fois qu'il lui apparaît que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements. Si l'entreprise est en état de cessation de paiement, le tribunal déclare cet état et fixe son point de départ, et en cas de silence sur cette date, la date de dépôt de la demande du règlement judiciaire sera retenue. Dans ce cas, le tribunal peut homologuer le plan de règlement proposé ou décider l'ouverture d'une période d'observation chaque fois qu'il lui apparaît l'existence de possibilités d'élaborer un plan de règlement avec maintien de l'activité de l'entreprise, sa location, son octroi en gérance libre ou sa cession à un tiers.
À défaut de possibilité de règlement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation judiciaire dans les autres cas. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela fasse obstacle à l'application des règles de la faillite à son encontre.

Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant de co-signer avec le débiteur.

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