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Le droit tunisien en libre accès

Décret du 18 juillet 1957 (20 doulhidja 1376), sur l’organisation de la nomination de tuteurs et le contrôle de leur administration et comptes de gestion
Chapitre II - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès
Article 18. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux tuteurs quels que soient la cause et le mode de leur désignation.

Article 19. - Le commissaire du gouvernement, ou son délégué, contrôle la gestion et les comptes des tuteurs et administrateurs dans les conditions ci-après :

    1. il reçoit et instruit les réclamations des dévolutions ou interdits contre leurs administrateurs ou tuteurs, et en saisit ensuite le juge des tutelles, le cas échéant,
    2. il convoque en temps opportun ces administrateurs ou tuteurs porteurs de leurs livres-journaux et de tous documents produits à l’appui de leur gestion,
    3. il surveille à la vérification minutieuse des comptes remis par les notaires il fait, le cas échéant, effectuer les rectifications nécessaires.

Article 20. - Tout tuteur testamentaire ; ou tout administrateur, qui, après une mise en demeure régulièrement constatée, s’abstient, sans excuse valable, de remplir les obligations à lui imposées par le présent décret, sera remplacé d’office, sans préjudice des actions judiciaires, le cas échéant.
Il en sera de même de tout tuteur testamentaire, ou de tout administrateur, convaincu d’impéritie ou d’infidélité.

Article 21. - Les honoraires des notaires, la rémunération des tuteurs et administrateurs et les prélèvements opérés sur les revenus des mineurs demeurent fixés par les règlements en vigueur à la date du présent décret.

Article 22. - Les jugements définitifs d’interdiction et de désignation d’administrateurs doivent être publiés au « Journal Officiel ».

Article 23. - Tout tuteur, ou administrateur, changeant de résidence ou de domicile élu, devra en aviser le commissaire du gouvernement chargé du contrôle de sa gestion.

Article 24. - Son abrogés, tous les textes et dispositions contraires au présent décret.

Article 25. - Le Premier Ministre, Président du Conseil, le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret

Scellé, le 18 juillet 1957 (20 doulhidgia 1376)

Le Premier Ministre
Président du Conseil
Habib Bourguiba

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