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Législation-Tunisie
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Chapitre VI - Des actes de l’état civil concernant les militaires et les marins dans certains cas spéciaux

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Article 59. - Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents

Toutefois, hors de la Tunisie, et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées :

    1. dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation,
    2. dans les quartiers généraux placé ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance,
    3. pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour les détenus, par le Prévôt,
    4. dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armés, par les gestionnaires.

En Tunisie, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite des circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés

Article 60. - L’Officier qui aura reçu un acte, en transmettre, dès que le communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à la municipalité de Tunis.

Article 61. - Il sera en registre de l’état civil :

    1. dans chaque corps de troupes ou chaque formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les rôles des corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la construction de la formation de guerre,
    2. dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui sont employés ou qui en dépendent,
    3. dans les Prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du Prévôt et pour les détenus,
    4. dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armés, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements

les registres seront adressés au Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale pour être déposés aux archives, immédiatement après leur clôture qui aura lieu, au plus tard ; au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège

Article 62. - Les registres seront coté et paraphés :

    1. par le chef d’état-major, pour les unités mobilisées,
    2. par l’Officier Commandant, pour les unités qui ne dépendent d’aucun état-major,
    3. dans les hôpitaux ou formations sanitaires, par le médecin chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire.
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