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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV - De la transcription des jugements prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage

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Article 40. - Note Les jugements ou arrêts, prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage et ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été transcrit.
Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Article 41. - Note La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A cet effet, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le greffier, à peine d’une amende de dix dinars, dans le délai de dix jours à compter de la date d’expiration des délais de recours, à l’Officier de l’état civil compétent qui lui en adresse immédiatement récépissé.
Les délais de recours contre les jugements ou arrêts, rendus en matière de divorce ou de nullité du mariage, sont d’un mois à compter de la date du prononcé du jugement ou de l’arrêt, et ce, à l’égard de toutes leurs dispositions, y compris les dommages-intérêts.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt.
Les deux alinéas ci-dessus ont un caractère interprétatif

Article 42. - Si le divorce est prononcé à l’étranger, la transcription est faite à la diligence des intéressés, à peine d’une amende de dix mille francs, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été transcrit.

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