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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III - Des actes de mariage et de leur transcription

 

Le droit tunisien en libre accès
Article 31. - L’acte de mariage est conclu en Tunisie par-devant deux notaires ou devant l’Officier de l’état civil en présence de deux témoins honorables.
Le mariage des Tunisiens à l’étranger est célébré devant les agents diplomatiques ou consulaires de Tunisie, ou selon la loi locales.

Article 32. - L’acte de mariage énoncera :

    1. Les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile, résidence et nationalité de chacun des époux,
    2. Les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalités des père et mère,
    3. La déclaration des deux témoins selon laquelle les futurs époux sont libres de tout lien matrimonial,
    4. Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des futurs époux ainsi que les dates de décès ou de divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage.
    5. Le cas échéant, le consentement ou l’autorisation exigés par la loi, ainsi que la mention de la dot.

Article 33. - Note Les notaires sont tenus, avant de remettre une expédition de l’acte de mariage aux intéressés et dans un délai d’un mois à compter de la rédaction de l’acte, d’adresser à l’Officier de l’état civil de leur circonscription un avis de mariage conforme au modèle annexé à la présente loi.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent sera punie d’une amende de dix mille francs.

Article 34. - Dés réception de l’avis de mariage, l’Officier de l’état civil de rédaction le transcrit dans le registre des mariages et informe du mariage l’Officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux.

Article 35. - L’Officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux est tenu de faire mention de l’acte de mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

Article 36. - Note L’union qui n’est pas conclue conformément à l’article 31 ci-dessus est nulle. En outre, les deux époux sont passibles d’une peine de trois mois d’emprisonnement.
Lorsque des poursuites pénales seront exercées, en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, il sera statué par un seul et même jugement sur l’infraction et la nullité du mariage.
Les époux, dont l’union a été déclaré nulle et qui continuent ou reprennent la vie commune, sont passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement.
L’article 53 du code Pénal n’est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.

Article 36 bis. - 286 L’union déclarée nulle, par application des dispositions de l’article précédent, n’emporte que les effets suivants :

      1. l’établissement des liens de filiation,
      2. l’obligation pour la femme d’observer le délai de viduité qui court à partir du prononcé du jugement,
      3. les empêchements du mariage résultant de l’alliance.

Article 37. - Tout acte de mariage des Tunisiens, conclu à l’étranger selon les formes locales, devra être transcrit, dans les trois mois de sa rédaction et à la diligence des époux, dans le registre des mariages du Consulat de Tunisie le plus proche.
Toute infraction à cette obligation sera punie d’une amende de dix dinars.

Article 38. - L’acte de mariage des étrangers en Tunisie sera rédigé conformément aux lois tunisiennes, sur le vu d’un certificat de leur consul attestant qu’ils peuvent contracter mariage.
Le mariage contracté en Tunisie entre deux étrangers de même nationalité pourra être célébré par les agents diplomatiques et consulaires de leur nation en Tunisie. Dans ce cas, l’agent diplomatique ou le consul avisera l’Officier de l’état civil du lieu du mariage.

Article 39. - Dans les cas prévus à l’article précédent, l’Officier de l’état civil procédera à la transcription de l’acte de mariage dans un registre tenu à cet effet.

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