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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre XI. - Du testament et des dispositions testamentaires
CSP
Chapitre IV. - Des legs
Le droit tunisien en libre accès

Article 185.

Il n'est rien dû au légataire particulier si la chose léguée périt ou si elle est revendiquée et reconnue comme étant la priorité d'un tiers. Si une partie seulement de la chose léguée périt ou est revendiquée et reconnue comme étant la priorité d'un tiers, le légataire recueille le surplus.

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Article 186.

La chose faisant l'objet d'un legs particulier doit exister dans le patrimoine du testateur à la date du testament.

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Article 187.

Le legs fait en faveur d'une personne autre qu'un héritier s'exécute sans le consentement des héritiers, s'il n'excède pas le tiers de la succession.

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Article 188.

Le testateur, qui n'a pas de créanciers et qui ne laisse aucun héritier, peut léguer même la totalité de son patrimoine, nonobstant les droits successoraux du trésor.

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Article 189.

Le legs portant usufruit d'une chose déterminée s'exécute pour la période fixée ; lorsque celle-ci n'est pas indiquée, le légataire jouit de la chose léguée sa vie durant, à moins que le contraire ne résulte du testament.

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Article 190.

Le testament, comportant prêt d'une somme d'argent, ne s'exécute que dans la limite du tiers de l'actif successoral, à moins que les héritiers n'y consentent.

 

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