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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Livre Cinq - Des Fusions, Scissions, Transformation et Groupements de Sociétés

Titre Six - Du groupe de sociétés Note

Le droit tunisien en libre accès

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle461. - Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision.
Est considéré comme étant contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société :
dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité du droit de vote,
ou dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote,
ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés,
ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises par les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait.
Le contrôle est présumé dés lors qu'une société détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre société, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la sienne.
La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte dans le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés.
Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du capital est détenu directement ou indirectement par la société mère, et ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits de vote.
Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 462. - La société mère doit avoir la forme d'une société anonyme.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 463.- La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité se limite à la détention et à la gestion des participations dans les autres sociétés.
La société holding doit avoir la forme d'une société anonyme et mentionner sa qualité de holding dans tout document qui en émane.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 464. - Le groupe de sociétés ne peut avoir de finalité contraire à la loi, telle que celle d 'éluder l'impôt ou l'atteinte aux règles de la concurrence.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 465. - La participation est dite directe lorsque la société mère détient une fraction du capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés.
La participation est dite indirecte lorsqu'une société appartenant à un groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une autre société de façon à permettre à la société mère d'exercer son contrôle sur toutes ces sociétés par l'enchaînement. La participation est dite réciproque lorsqu'une société appartenant à un groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une ou de plusieurs autres sociétés appartenant à ce même groupe, ayant une participation dans son capital.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 466. - Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent article, la société acquéreuse doit aviser l'autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner l'investissement qu'elle vient d'acquérir dans un délai ne dépassant pas un an à compter de l'acquisition.
Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu'il n'excède pas dix pour cent du capital de l'autre.
La société tenue d'aliéner son investissement est privée des droits de vote qui y sont rattachés jusqu'à régularisation de la situation.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 467. - Une société, autre qu'une société par actions, ne peut posséder d'actions d'une société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent article, la société est tenue d'en aviser l'autre, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition et d'aliéner ledit investissement dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'acquisition, elle ne peut, en outre, exercer les droits de vote rattachés aux dites actions, jusqu'à l'aliénation.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 468. - Lorsqu'une société, autre qu'une société par actions, détient une participation égale ou inférieure à dix pour cent du capital d'une société, autre qu'une société par actions, cette dernière ne peut détenir de participations dans le capital de l'autre que dans la limite de ladite fraction.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai d'un an à compter de la date de son acquisition.
Elle ne peut exercer les droits de vote rattachés aux dites participations jusqu'à régularisation de la situation.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 469. - Les participations et droits de vote revenant à une société filiale, telle que définie à l'article 461 du présent code, ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées générales de la société mère.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 470. - La société mère est tenue de mentionner au registre de commerce les sociétés appartenant au groupe, et toute société doit mentionner son appartenance au groupe, au même registre, ainsi que la cessation de celle-ci et la société mère dont elle dépend.
Elle doit, le cas échéant, mentionner dans son propre rapport de gestion, son appartenance au groupe de sociétés.
La société holding est tenue de faire mentionner au registre de commerce sa qualité de holding et, le cas échéant, la cessation de cette qualité.
Les dispositions des alinéas premier et deuxième du présent article sont applicables aux sociétés ayant leurs sièges en Tunisie et soumises au contrôle d'une société mère ayant son siège en dehors de la Tunisie.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 471. - La société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d'autres sociétés au sens de l'article 461 du présent code doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés.
Note Les états financiers consolidés de la société mère sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes qui doit être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Les états financiers consolidés sont soumis à l'audit du ou des commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Abstraction faite de la possibilité d'effectuer toutes les investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe, qu'il juge nécessaire, le commissaire aux comptes ne certifie les états financiers consolidés qu'après avoir consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 472. - La société mère doit mettre, à son siège, à la disposition de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes de la société mère, au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale de ses associés.
La société mère doit publier ses états financiers consolidés dans un journal quotidien paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai d'un mois de leur approbation.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 473. - Le rapport de gestion du groupe doit indiquer notamment ce qui suit :
la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation,
- l'évolution prévisible de la situation du groupe,
- les différentes activités en matière de recherches, de développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés,
les évènements importants survenus entre la date de clôture des comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis,
les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés groupées.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 474. - Nonobstant toute disposition contraire, il est permis d'effectuer des opérations financières entre les sociétés du groupe ayant des liens directs ou indirects de capital, dont l'une dispose d'un pouvoir sur les autres dû à la détention de plus de la moitié du capital social.
Sont considérés opérations financières, tout prêt au sens de la législation relative aux établissements de crédit, toute avance en compte courant ou garantie, quelles qu'en soient la nature et la durée.
Ces opérations ne peuvent être effectuées qu'aux conditions suivantes :
que l'opération financière soit normale et n'engendre pas de difficultés pour la partie qui l'a effectuée,
que l'opération soit justifiée par un besoin effectif pour la société concernée et qu'elle ne résulte pas de considérations fiscales,
que l'opération comporte une contrepartie effective ou prévisible pour la société qui l'a effectuée,
que l'opération ne vise pas la réalisation d'objectifs personnels pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 475. - Lorsque deux sociétés ou plus appartenant à un groupe de sociétés ont les mêmes dirigeants, les conventions conclues entre la société mère et l'une des sociétés filiales ou entre sociétés appartenant au groupe sont soumises à des procédures spécifiques de contrôle consistant en leur approbation par l'assemblée générale des associés de chaque société concernée, sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes à l'effet si la société concernée est soumise à l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes.
Le contrôle n'est pas obligatoire si la convention porte sur une opération courante conclue à des conditions normales.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 476. - Un créancier d'une société appartenant à un groupe de sociétés ne peut réclamer le payement de ses créances qu'à la société débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant au même groupe ou aux deux sociétés solidairement dans les cas suivants :
s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de manière à faire croire qu'elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant au groupe,
lorsque la société mère ou l'une des sociétés appartenant au groupe s'est sciemment immiscée dans l'activité de la société débitrice dans ses rapports avec les tiers.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 477. - La minorité des associés dans une société appartenant à un groupe de sociétés dont la participation n'est pas inférieure à dix pour cent peut exercer l'action sociale contre les associés représentant la majorité dans la société mère, en cas de prise d'une décision portant atteinte aux intérêts de la société et ayant pour objectif de servir les intérêts de la majorité au détriment des droits légitimes de la minorité.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 478. - Les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés peuvent être étendues aux autres société y appartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la société faisant l'objet des procédures de faillite ou de redressement, ou s'il est établi que la société débitrice était fictive, et que les sociétés appartenant au groupe ont donné l'apparence d'y être associées.
La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la faillite est due à leur fait.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 479. - Sont punis d'une amende de cinq mille dinars les gérants, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres de directoires des sociétés concernées qui n'ont pas avisé l'autre société des participations dépassant les fractions visées aux articles 466, 467 et 468 du présent code ou qui n'effectuent pas les procédures édictées à l'article 472 ci-dessus.
Sont également passibles de la même amende les présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres de directoires des sociétés holdings qui ne procèdent pas à la publicité de la perte de cette qualité par la société à raison de l'exercice par celle-ci d'activités autres que celles visées à l'article 463du présent code.

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