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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Livre quatre - Des Sociétés par Actions

Titre premier - Des sociétés anonymes

Sous-titre deux - De la constitution de la société anonyme

Chapitre premier - Constitution de la société faisant appel public à l'épargne
Le droit tunisien en libre accès

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 172 - L'assemblée générale constitutive vérifie la souscription intégrale du capital social et la libération du montant exigible des actions. Elle se prononce sur l'approbation des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. Elle nomme les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles 189 et 260 et suivants du présent code.
Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois années.
Note Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. Les commissaires aux comptes sont nommés pour la période de 3 ans renouvelables. Leur mandat peut être renouvelé sauf stipulation contraire des statuts. Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, le commissaire aux comptes est nommé pour une période de trois années.
Le procès verbal de la séance constate l'acceptation par les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 173 - En cas d'apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs.
Note Les commissaires évaluent sous leur responsabilité la valeur des apports en nature. Leur rapport doit indiquer la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société.
Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive.
Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l'article 164 du présent code.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut réduire l'évaluation faite par les commissaires aux apports qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l'évaluation de son apport.
Le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l'approbation des apports en nature, à défaut la société ne peut se constituer légalement.


Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 174 - Ne peuvent être désignés commissaires aux apports :
  1. les personnes qui ont fait l'apport en nature objet de l'évaluation.
  2. les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes suivantes :
    a) des apporteurs en nature.
    b) des fondateurs de la société.
    c) des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations du capital social.
  3. Les personnes recevant, sous une forme quelconque un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire, des personnes suivantes :
    a) des apporteurs.
    b) des fondateurs d'une autre société souscrivant dix pour cent du capital de la société, lors de sa constitution.
    c) des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le dixième du capital lors de l'augmentation de capital.
  4. les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction.
  5. Note les conjoints des personnes susvisées aux paragraphes de 1 à 4. les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou les membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Les délibérations prises par l'assemblée générale constitutive contrairement aux dispositions du présent article sont nulles.
L'action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de la délibération.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 175 - L'assemblée générale constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires conformément aux articles 291 et suivants du présent code.
Lorsque l'assemblée générale constitutive délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 176 - La souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible des actions visées à l'article 165 du présent code font l'objet d'une déclaration rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société.
Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l'enregistrement du siège social.
Note A la déclaration visée ci-dessus sont annexés un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscriptions, la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et l'un des originaux de l'acte constitutif, et ce, conformément à l'article 3 du présent code.
Le receveur de l'enregistrement délivre aux contractants cinq copies certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées.
Sont annexés à la déclaration, un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l'original de l'acte constitutif établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat de souscription n'est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les banques, à charge pour eux de prouver qu'ils ont été chargés de la souscription pour compte.
Dans le délai d'un mois à compter de cette déclaration la société doit être immatriculée au registre de commerce à la demande de son représentant légal conformément aux dispositions de la loi relative au registre du commerce.
La société ne peut acquérir la personnalité morale qu'à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 177 - Les fondateurs sont solidairement responsables à l'égard de la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice résultant de l'inexactitude et de l'insuffisance des indications fournies par eux à l'assemblée constitutive concernant la souscription et la libération des actions, l'emploi des fonds recueillis, les frais de la fondation de la société et les apports en nature.
Ils sont également solidairement responsables du préjudice causé par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi pour la constitution de la société. Les actions en responsabilité contre les fondateurs se prescrivent par trois années à compter de la date de la constitution de la société.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 178 - Si la société n'est pas constituée par la faute de l'un des fondateurs, l'action en responsabilité pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d'une année à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 169 du présent. code sous peine de prescription.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 179 - Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178 du présent code.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni par la société.
Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée, le tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée l'action en nullité reprend son cours.
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande, ou et dans tous les cas avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance.
Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d'une action en nullité pourra même d'office fixer un délai n'excédant pas trois mois.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la constitution de la société.

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