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TITRE 12. - RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DES ACCIDENTS DE CIRCULATION

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Article 117. - Nonobstant les cas de responsabilité civile prévus par le Code des Obligations et des Contrats, le commettant garantit les dommages causés par son préposé pendant l'accomplissement de son travail.

Article 118. - En cas de constitution de partie civile, l'assureur et, le cas échéant, le Fonds de Garantie au profit des victimes des accidents d'automobiles, sont mis en cause. La juridiction saisie est compétente pour statuer sur toutes demandes à caractère civil et notamment, celles relatives au contrat d'assurance.

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